Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 juil. 2025, n° 2511220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. E C et Mme D F, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, B F, G C et A F, représentés par Me Philippon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de leur verser rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile, ou subsidiairement de procéder au réexamen de leur situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Philippon en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles L. 522-1, L. 522-3 et R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut d’examen au regard de ces dispositions ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 16 juillet 2025 à 10 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme F, ressortissants kazakhs, ont selon leurs déclarations déposé une demande d’asile qui a fait l’objet d’un rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 31 août 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 janvier 2024. Ils ont sollicité le réexamen de leur demande d’asile le 23 juin 2025. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Par leur requête, M. C et Mme F demandent l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
4. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que les requérants ont sollicité un réexamen de leur demande d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme F sont parents de trois enfants mineurs, B F, née le 14 septembre 2013, G C, né le 30 octobre 2018 et A F, née le 4 mai 2020. Il ressort de ces mêmes pièces que l’enfant B a souffert d’une tumeur ovarienne ayant nécessité deux opérations avant son arrivée sur le territoire français, et pour laquelle elle fait l’objet d’un suivi médical régulier au centre hospitalier de Saint-Nazaire. Les requérants établissent également que l’enfant G souffre d’un asthme sévère partiellement contrôlé, pour lequel il est également suivi au centre hospitalier. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard au jeune âge de leurs enfants et de l’état de santé de ces derniers, l’OFII, en ne permettant pas aux requérants de bénéficier des conditions matérielles d’accueil au motif qu’ils ont déposé une demande de réexamen de leur demande d’asile, sans avoir suffisamment mesuré leur vulnérabilité, a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision du 23 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. C et Mme F, dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C et Mme F ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Philippon, avocat des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 23 juin 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, au profit de M. C et Mme F, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Philippon, avocat de M. C et Mme F, la somme de 1 000 (mille) euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et Mme D F, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Philippon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. FRELAUT
La greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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