Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 18 nov. 2025, n° 2301292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 avril 2023 et 4 juin 2024, Mme B… A… et la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), représentées par la SELARL Vallon Avocat et Conseil, demandent au tribunal :
de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à verser à Mme A… la somme de 31 598 euros à titre de dommages et intérêts au taux légal et anatocisme ;
de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à verser à la société MATMUT la somme de 1 465,83 euros ;
de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle au bénéfice de Mme A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité du département est engagée en raison du défaut d’entretien de l’ouvrage public et de l’obligation de sécurité qui pèse sur le propriétaire ou le gardien du bien ;
- les préjudices subis par Mme A… sont constitués par des dépenses de santé actuelles pour un montant de 677 euros, des frais divers pour un montant de 6 873 euros, un déficit fonctionnel temporaire pour 4 202 euros, des souffrances endurées pour un montant de 7 000 euros, des dépenses de santé futures pour un montant de 1 346 euros, un déficit fonctionnel permanent pour un montant de 6 000 euros, un préjudice esthétique permanent pour un montant de 2 000 euros et un préjudice d’agrément pour un montant de 5 000 euros ;
- les frais assumés par la société MATMUT agissant à titre subrogatoire s’élèvent à la somme de 1 465,83 euros.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal :
1°) de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui rembourser le montant des prestations versées à hauteur de la part de responsabilité retenue ainsi que l’indemnité forfaitaire de 1 162 euros prévue par l’ordonnance du 24 janvier 1996 ;
2°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a eu à supporter les frais consécutifs à la chute de Mme A… pour un montant arrêté, au 3 février 2020, à 7 209,15 euros.
Par des mémoires enregistrés les 1er et 22 juin 2023, la société Aesio Mutuelle a transmis au tribunal le récapitulatif des prestations versées par ses soins à Mme A… du 22 novembre 2018 au 3 février 2020, arrêtées, au 3 février 2020, à la somme de 2 124,95 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle et de la société Aesio Mutuelle et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme A… et de la société MATMUT en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, sa responsabilité ne peut pas être mise en cause sur le fondement du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, faute, d’une part, de démontrer la matérialité des faits, d’autre part, pour les câbles informatiques au sol mis en cause dans la chute de Mme A… de présenter le caractère d’un bien immobilier, enfin, de démonstration d’un défaut d’entretien ;
- à titre subsidiaire, le défaut d’attention de Mme A… est à l’origine exclusive de son accident et de nature à l’exonérer de toute condamnation ;
- à titre infiniment subsidiaire, les sommes réclamées par Mme A… sont partiellement injustifiées et, en tout état de cause, présentent un caractère excessif ; la société MATMUT ne justifie pas du versement des sommes réclamées au titre de son action subrogatoire ; celles demandées par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et la société Aesio Mutuelle ne sont pas justifiées, cette dernière ne formulant en outre aucune demande de condamnation du département.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 22 novembre 2018, Mme A… a été victime d’une chute dans les locaux du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle alors qu’elle venait y apporter des vêtements pour des familles suivies par le service de protection maternelle et infantile. Un rapport d’expertise a constaté la consolidation de l’état de santé de Mme A… au 3 février 2020 et évalué divers postes de préjudice. Le 30 novembre 2021, la société PNAS Assurances a alors proposé, pour le compte du département, une indemnisation de 12 447,65 euros, soit 10 947,65 euros déduction faite de la provision de 1 500 euros versée à Mme A… en octobre 2019 dans le cadre d’un protocole transactionnel. Cette proposition n’a pas été acceptée par Mme A… et son assureur la société MATMUT qui sollicitait le versement pour son compte d’une somme de 1 465,83 euros. Sollicité le 28 décembre 2022, le département de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté la demande de Mme A… et de la société MATMUT en vue de les indemniser de leurs préjudices respectifs consécutifs à la chute. Par la requête susvisée, Mme A… et la société MATMUT demandent la condamnation du département de Meurthe-et-Moselle à leur verser respectivement les sommes de 31 598 euros et 1 465,83 euros.
En l’espèce, Mme A… et la société MATMUT soutiennent que Mme A… a trébuché sur des câbles téléphoniques et informatiques courant le long du meuble bureau derrière lequel elle s’était assise puis au sol de la pièce jusqu’aux prises fixées au mur, et que le département doit être déclaré responsable des conséquences dommageables de l’accident en cause en raison du défaut d’entretien de l’ouvrage public. Toutefois, les circonstances de l’accident ne sont corroborées par aucune pièce du dossier. La seule transaction initiée le 5 août 2019 par le département de Meurthe-et-Moselle en vue d’une indemnisation amiable de Mme A… n’est, par ailleurs, pas de nature à établir la preuve de ce que les dommages dont il est demandé réparation sont imputables à un défaut d’entretien de l’ouvrage public. Dans ces conditions, les requérantes n’apportent pas la preuve, qui leur incombe, de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le défaut allégué d’entretien des locaux du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et le dommage subi par Mme A….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérantes, de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et, en tout état de cause, de la société Aesio Mutuelle doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Meurthe-et-Moselle, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées par Mme A… et la société Matmut d’une part, et par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, d’autre part, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de Meurthe-et-Moselle présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… et de la société Matmut est rejetée.
Les conclusions de la CPAM de Meurthe-et-Moselle et de la société Aesio Mutuelle sont rejetées.
Les conclusions du département de Meurthe-et-Moselle présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, à la société Aesio Mutuelle et au département de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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