Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 avr. 2026, n° 2602161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602161 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 8 et 9 avril 2026, M. F… B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner au préfet d’Eure-et-Loir de prendre toutes mesures nécessaires pour permettre le dépôt de la demande de visa, y compris par voie dérogatoire ou exceptionnelle ;
2°) d’ordonner toute autre mesure que le tribunal jugera nécessaire pour préserver la vie familiale ;
3°) d’ordonner à l’administration de prendre toutes mesures utiles dans un délai très bref afin de permettre la poursuite effective de la procédure de regroupement familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par courrier du 23 mars 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a accueilli favorablement la demande de regroupement familial sollicité par M. B… A…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1993 à Parwan (République islamique d’Afghanistan), au profit de son épouse Mme C… D…, ressortissante afghane née le 27 juillet 2000 à Parwan. Son épouse a tenté en vain de solliciter un visa au consulat de France à Téhéran (République islamique d’Iran). En effet, répondant à son interrogation, un agent du ministère de l’Europe et des affaires étrangères lui a indiqué, dans un courriel du 30 mars 2026 que, « compte tenu du contexte sécuritaire actuel, l’activité de la section consulaire – y compris la délivrance des visas – est suspendu ». Le même ministère a répondu à la déléguée des Français de l’étranger au sein de l’institution Défenseur des droits, dans un courriel du 8 avril 2026, qu’il « n’est à ce jour effectivement pas possible de réceptionner la demande de visa de cette personne en Iran, le centre de collecte est fermé et le personnel de l’Ambassade, mais également de notre prestataire, ont quitté l’Iran », que « dès lors qu’elle ne peut se déplacer en Turquie ou en Arménie, nous avons interrogé hier soir notre poste à Islamabad, qui nous indique toutefois que les déplacements des afghans vers le Pakistan sont actuellement très compliqués (les visas pour les afghans seraient “gelés” à ce jour) » concluant n’avoir « malheureusement pas d’autre solution à lui proposer à ce jour ». Par ailleurs, les tentatives auprès des consulats alternatifs comme ceux d’Istanbul (République de Turquie) ou de Erevan (République d’Arménie) et du poste d’Islamabad (République islamique du Pakistan) ont été impossibles ou bloquées pour des raisons administratives ou sécuritaires.
3. Toutefois, d’une part, il n’appartient pas à un préfet de recevoir une demande de ce type de visa ce qui n’appartient qu’au consulat. D’autre part, la circonstance que les postes consulaires français dans la zone régionale soient aujourd’hui fermés dépend de décisions prises par le Gouvernement et sont insusceptibles de recours car participant à la conduite des relations internationales y compris lorsque le motif est une question sécuritaire. Cette circonstance n’interdit pas au ministère de l’Europe et des affaires étrangères d’identifier éventuellement une solution pratique afin de permettre le respect de la décision du préfet d’Eure-et-Loir d’accorder le regroupement familial mais sans que le juge des référés ne puisse l’y enjoindre. Dans ces conditions, et eu égard au contexte régional, la demande faite au juge des référés ne remplit la condition d’urgence et s’oppose à la conduite des relations internationales. Par suite, la requête de M. B… A… doit être rejetées en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
G. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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