Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 avr. 2025, n° 2509343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509343 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. C B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’ordonnance de protection du 19 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’ordonnance du 14 novembre 2023 par laquelle le président de la chambre 2 du pôle 3 de la cour d’appel de Paris a constaté la caducité de la déclaration d’appel, l’acte du 30 janvier 2024 par lequel il a été assigné en divorce et l’arrêt du 24 septembre 2024 par lequel la cour d’appel de Paris a rejeté sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. M. B demande au tribunal d’ordonner la suspension de l’exécution de l’ordonnance de protection du 19 septembre 2023 et d’annuler l’ordonnance du 14 novembre 2023 par laquelle le président de la chambre 2 du pôle 3 de la cour d’appel de Paris a constaté la caducité de la déclaration d’appel. Il demande aussi la suspension de l’assignation en divorce du 30 janvier 2024 et de l’arrêt du 24 septembre 2024 par lequel la cour d’appel de Paris a rejeté sa requête. Il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître d’un tel litige. Dès lors, il apparaît manifeste que la demande de M. B ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et la requête doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 14 avril 2025.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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