Désistement 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 mai 2026, n° 2000714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2000714 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 juillet 2020, 8 janvier 2021, 12 novembre 2021 et le 16 septembre 2022, Mme M… O… épouse H…, Mme K… O… épouse C…, M. L… O…, Mme AC… O… Q… épouse L…, M. N… O…, M. O… W…, M. AK… O… A…, M. U… O…, M. F… O…, Mme E… AH… O… veuve S…, Mme AF… O… épouse P…, Mme AI… O… épouse G… et M. AE… O…, représentés par la SCP de Caunes Forget, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Koungou a implicitement refusé de faire cesser l’emprise irrégulière sur la parcelle cadastrée AD 780 leur appartenant ;
2°) d’enjoindre au département et à la commune de remettre le terrain en état, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le département et la commune à verser à l’indivision successorale de M. A… O… la somme de 96 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, ainsi qu’une somme de 6 000 euros par mois jusqu’à la cessation de l’emprise ;
4°) de mettre à la charge du département et de la commune une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les ouvrages réalisés par le département et la commune en 2019 et 2020 sont constitutifs d’emprises irrégulières sur la parcelle AD 780 dont ils sont les propriétaires ;
- l’emprise irrégulière leur a causé un préjudice de jouissance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre 2020 et 9 novembre 2021, le département de Mayotte, représenté par Me Saïdal demande, dans le dernier état de ses écritures, que le tribunal sursoit à statuer et ordonne une expertise afin de déterminer la consistance et l’étendue de la propriété immatriculée 1691-DO lui appartenant et celle immatriculée 1035-DO revendiquée par les requérants.
Il soutient que le département est le propriétaire de la parcelle AD 780 et que le titre 1035-DO revendiqué par les requérants constitue un faux.
Par un mémoire en intervention enregistré le 10 janvier 2021, M. AJ… O…, M. O… A… B…, Mme AG… O… épouse V…, Mme AD… O… épouse T…, Mme O… E… épouse N…, Mme Y… J… veuve O… et Mme X…, représentés par Me Bazzanella demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête, par les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, et demandent le versement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 juin 2021 Mme AA… A… AB… veuve W…, Mme D… W…, Mme R… W…, Mme I… W… et Mme Z…, représentées par Me De Caunes, déclarent reprendre l’instance engagée par M. O… W… décédé le 8 avril 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, la commune de Koungou, représentée par la Selarl Toinette et Said N…, demande au tribunal de surseoir à statuer le temps que le juge judiciaire statue sur la propriété de la parcelle AD 780.
Vu le mémoire enregistré, le 8 décembre 2022, présenté par les requérants, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). »
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et indemnitaires :
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2026, les requérants ont déclaré maintenir uniquement leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ils doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et indemnitaires. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Koungou une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
L’auteur d’une intervention n’étant pas partie à l’instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demandent M. AJ… O…, M. O… A… B…, Mme AG… O… épouse V…, Mme AD… O… épouse T…, Mme O… E… épouse N…, Mme Y… J… veuve O… et Mme X… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge d’une quelconque partie.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme M… O… épouse H…, Mme K… O… épouse C…, M. L… O…, Mme AC… O… Q… épouse L…, M. N… O…, M. O… W…, M. AK… O… A…, M. U… O…, M. F… O…, Mme E… AH… O… veuve S…, Mme AF… O… épouse P…, Mme AI… O… épouse G… et M. AE… O….
Article 2 : Les conclusions de M. AJ… O…, M. O… A… B…, Mme AG… O… épouse V…, Mme AD… O… épouse T…, Mme O… E… épouse N…, Mme Y… J… veuve O… et Mme X… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La commune de Koungou versera aux requérants une somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M… O… épouse H…, à Mme AA… A… AB… veuve W…, premières dénommées de la requête et de l’intervention, à la commune de Koungou et au département de Mayotte.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et à la ministre de l’outre-mer par application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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