Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 févr. 2026, n° 2605996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vigie Liberté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 25 février 2026, l’association Vigie Liberté, agissant par son président, M. A… B… et représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2026-00239 du 25 février 2026 portant interdiction d’un rassemblement prévu le mercredi 25 février 2026 à Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Vigie Liberté soutient :
- que son intérêt à agir est établi ;
- que l’urgence est établie au regard de l’imminence de l’entrée en vigueur de l’arrêté du 25 février 2026 contesté, qui produira ses effets ce même jour de 18h00 à 21h00 ;
- qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté de réunion pacifique, et à la liberté de manifester ; l’interdiction de rassemblement prévue excède le pouvoir de police spéciale du préfet de police de Paris, et excède son pouvoir de police générale dès lors qu’elle ne saurait être regardée comme nécessaire, adaptée et proportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête, en soulevant à titre principal une fin de non-recevoir tiré de l’absence d’intérêt à agir de l’association requérante, et en faisant valoir à titre subsidiaire que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est portée à la liberté de manifestation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, et notamment son article 72 ;
- l’arrêté du 12 messidor an VIII (1er juillet 1800) qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue, le 25 février 2026 à 15h30, en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience, M. Sobry a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. B… qui reprend et développe les moyens de la requête en précisant que l’arrêté attaqué porte aussi une atteinte grave et immédiate à la liberté de conscience ;
- les observations de Mme F… et de M. C…, représentant le préfet de police, qui reprennent et développent les moyens du mémoire en défense de celui-ci.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… D…, agissant au nom de l’association étudiante EMIN, a déclaré le 27 janvier 2026, auprès du préfet de police de Paris, l’organisation d’un rassemblement le 25 février 2026 de 18h00 à 21h00, rue Ferdinand Flocon dans le 18ème arrondissement de Paris, sous la forme d’un repas dans le cadre de la rupture du jeûne du ramadan, et sollicité une autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Par la présente requête, l’association Vigie Liberté demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2026-00239 du 25 février 2026 par laquelle le préfet de police de Paris a interdit ce rassemblement.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
4. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales visé par l’arrêté attaqué : « I.- Dans la Ville de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l’ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17. (…) ». Aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 12 messidor an VIII (1er juillet 1800) qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris, le préfet de police « prendra les mesures propres à prévenir ou dissiper les attroupements, les coalitions d’ouvriers pour cesser leur travail ou enchérir le prix des journées, les réunions tumultueuses ou menaçant la tranquillité publique. ». Aux termes de l’article 72 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements modifié également visé par l’arrêté attaqué : « Dans le département de Paris, le préfet de police a la charge de l’ordre public et, dans la limite des matières relevant de ses attributions, de la sécurité des populations. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l’Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d’Etat. (…) ».
5. Il incombe au préfet de police, en vertu des dispositions précitées, de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre public dans le département de Paris.
6. Pour édicter l’arrêté mentionné au point 1 de la présente ordonnance, de l’économie générale duquel il ressort qu’il vise à mettre en œuvre le pouvoir de police générale du préfet de police, ce dernier s’est notamment fondé sur les motifs tirés de ce que la mairie du 18ème arrondissement de Paris a émis un avis défavorable quant à l’organisation de l’évènement au regard de la proximité des écoles et des accueils de loisirs fonctionnant jusqu’à 18h30 sur le lieu projeté du rassemblement, avec un risque de troubles à l’ordre public, de gêne à la circulation et d’atteinte à la tranquillité publique ; de ce que le rassemblement envisagé est susceptible d’attirer des militants antagonistes et de conduire à des troubles graves à l’ordre public dans un contexte politique très clivé à l’approche des élections municipales, alors même que l’installation de chaises et de tables envisagée dans une rue configurée en aire piétonne avec espaces végétalisés est de nature à entraver les possibilités d’intervention et de projection des forces de l’ordre ; enfin de ce que les forces de l’ordre, déjà fortement mobilisées, doivent intervenir ce même jour pour assurer entre autres la sécurisation du salon de l’agriculture et de la rencontre de football entre le Paris Saint-Germain et l’Association sportive de Monaco Football Club. Le préfet de police a ainsi justifié par la nécessité de prévenir des risques de troubles à l’ordre public la mesure d’interdiction édictée qui n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir et sur l’urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Vigie Liberté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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