Annulation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 août 2025, n° 2403031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. B A, représenté par Me Carole Beveraggi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le maire de la commune d’Orange a décidé de la fermeture des épiceries de nuit du 1er avril au 31 octobre entre 22 heures et 7 heures du matin dans le centre-ville, à compter de la publication de l’arrêté qui sera reconduit chaque année ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, la commune d’Orange conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2025, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et maintenant ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 8 août 2025, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin à fin d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de la somme de 2 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le maire de la commune d’Orange a décidé de la fermeture des épiceries de nuit du 1er avril au 31 octobre entre 22 heures et 7 heures du matin dans le centre-ville.
Article 2 : La commune d’Orange versera à M. A la somme de 2 000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d’Orange.
Fait à Nîmes, le 20 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
N°2403031
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