Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 30 mars 2026, n° 2401437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, Mme C… A…, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision verbale du 8 janvier 2024 par laquelle le maire de la commune de la Motte-Beuvron a prononcé sa mutation d’office, outre la décision du 15 mars 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Lamotte-Beuvron de la réintégrer dans son service ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lamotte-Beuvron une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a été convoquée et informée oralement le 8 janvier 2024 que le maire souhaitait en urgence procéder à son changement de service ;
il s’agit d’une mutation d’office caractérisant une sanction déguisée, laquelle est intervenue à la suite d’une plainte qu’elle a déposée le 19 décembre 2023 en raison du harcèlement moral de son supérieur hiérarchique direct ;
il s’agit d’une décision de mutation ferme, qui n’a pu être réalisée qu’en raison de son placement en congé de maladie ;
elle n’a pas obtenu la communication préalable de son dossier personnel ;
elle n’a pas été informée de la procédure engagée ;
les droits de la défense ont été méconnus ;
la décision a été prise à la suite du signalement qu’elle a effectué et méconnaît ainsi l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, la commune de Lamotte-Beuvron, représentée par Me Micou, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Mme A… a demandé à être reçue en entretien et celui effectué n’a pas jamais revêtu une forme disciplinaire ;
il ne lui a jamais été demandé de changer de service ;
aucune décision de mutation d’office n’a été prise ;
la requête de Mme A… est par suite irrecevable.
Vu :
le jugement n° 2402062 du 9 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a annulé l’arrêté en date du 30 avril 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a retiré son agrément en qualité de policière municipale et a déclaré caduque l’autorisation de port d’armes qui lui avait été accordée pour erreur d’appréciation ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, agent de police municipale au sein de la commune de Lamotte-Beuvron (41600), a exercé de 2017 à 2023 les fonctions de chef de service de la police municipale jusqu’à la nomination d’un nouveau chef. Elle a déposé le 19 décembre 2023 une main courante relative à un accès de colère de son chef à son endroit survenu le vendredi 15 décembre 2023. Par arrêté du 30 avril 2024, le préfet de Loir-et-Cher a prononcé le retrait de son agrément, lequel arrêté a été annulé par le jugement susvisé du 9 décembre 2025 du tribunal de céans. Par arrêté du 28 juin 2024, le maire l’a radiée des cadres à compter du 1er juillet 2024, Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de la décision verbale du 8 janvier 2024 par laquelle le maire l’aurait changé d’affectation d’office.
Sur le cadre juridique applicable :
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilité ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination ou une sanction, est irrecevable alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
Un changement d’affectation prononcé d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune :
Mme A… soutient qu’antérieurement à la décision du 30 avril 2024 portant retrait de son agrément, elle avait été convoquée par le maire pour un entretien qui s’est tenu le 8 janvier 2024 au cours duquel elle aurait été informée oralement du souhait du maire de procéder en urgence à son changement de service et que cette décision verbale ne serait pas motivée par l’intérêt du service, mais revêtirait le caractère d’une sanction déguisée.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Si ces dispositions imposent qu’une décision écrite prise par une des autorités administratives au sens de cette loi comporte la signature de son auteur et les mentions prévues par cet article, elles n’ont ni pour objet, ni pour effet d’imposer que toute décision prise par ces autorités administratives prenne une forme écrite.
En second lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée […] ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n’a pas, en dépit d’une invitation à régulariser, produit la décision attaquée ou, en cas d’impossibilité, tout document apportant la preuve des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication. Selon l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
Si Mme A… soutient avoir demandé le retrait de cette décision par un courrier daté du 15 janvier 2024, la lettre du 15 mars 2024 en réponse à son courrier se borne à mentionner que la commune a envisagé de procéder à sa mutation au sein d’un autre service, « à la suite d’incidents », mais ne comporte aucune décision portant changement d’affectation. Au surplus, aucune décision en ce sens n’a été prise à l’égard de Mme A…, ce que cette dernière, placée en congé de maladie ordinaire postérieurement à cet entretien du 8 janvier 2024, ne conteste pas sérieusement. Il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier qu’existerait une décision de mutation de Mme A… susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, il y lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de rejeter les conclusions par les parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lamotte-Beuvron au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la commune de Lamotte-Beuvron.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
Jean-Luc B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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