Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 mai 2026, n° 2600934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte à sa demande de titre de séjour déposée le 29 octobre 2024 et d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est père d’un enfant français et que la délivrance d’un titre de séjour lui permettrait d’accéder à l’emploi pour subvenir à l’entretien de ses enfants et payer ses impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunal (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
M. B… A…, ressortissant comorien né le 19 juin 2003 à Mayotte, demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour. Toutefois, si M. A… se prévaut de sa qualité de parent d’un enfant français né le 22 septembre 2023, il se borne à produire une carte nationale d’identité et cinq factures alimentaires éparses entre 2023 et 2025. Par suite, M. A… n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant d’établir qu’il contribue à son entretien et à son éducation depuis sa naissance. En outre, si le requérant est né à Mayotte, il ne démontre par aucune pièce avoir résidé sur le territoire de manière continue. Ainsi, le requérant ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause la décision contestée. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l’aide d’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Mamoudzou, le 6 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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