Rejet 30 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 mai 2026, n° 2602235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2602235 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2026, Mme D… E… ayant pour avocat Me Belliard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mai 2026, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- de nationalité comorienne, née en 2001, elle arrivée à Mayotte en 2006 et y a continument vécu depuis, étant scolarisée de la maternelle jusqu’en cycle universitaire ; à compter du 17 septembre 2013, sa tante Mme B… C… a reçu du juge délégation de l’autorité parentale ; elle vit à Koungou avec sa sœur Fatima E…, sa cousine B… C…, titulaires l’une et l’autre d’une carte de résident, et ses cinq neveux et nièces de nationalité française ; elle a obtenu le baccalauréat technologique en 2020, option systèmes d’information de gestion ; elle justifie poursuivre ses études à distance après l’obtention de son baccalauréat, ayant été admise depuis l’année universitaire 2020-2021 au sein de plusieurs établissements en Franche-Comté et à Poitiers ; elle présente de bonnes conditions de séjour, sa cousine et sa sœur lui faisant des virements réguliers ; elle démontre une parfaite intégration sociale, étant membre d’une association ; forte de son intégration dans la société française, elle a engagé dès 2022 des démarches en vue de sa régularisation administrative et s’est vue délivrée trois récépissés dont le dernier est arrivé à expiration le 9 avril 2023 ; l’arrêté litigieux porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 29 mai 2026 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Bourien, substituant Me Belliard, qui pour la requérante précise que celle-ci justifie de vingt ans de présence sur le territoire, qu’elle peut se prévaloir du bac et du BAFA, qu’elle poursuit des études supérieures ;
-les observations de Mme E…, qui indique avoir été éloignée en 2021, être revenue alors, affirme vivre chez sa sœur présente à l’audience avec neveux et cousins, qu’elle a fait l’objet d’un refus de titre en 2023 qu’elle n’a pas contesté ; elle est actuellement inscrite en licence 1 économie et gestion ; sa mère vit aux Comores ;
- les observations de Mme A… pour le préfet qui indique que les deux demandes de titre n’ont pas abouti et que la requérante n’a pas contesté les refus.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante comorienne née en 2001, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 26 mai 2026, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme E…, laquelle s’exprime à l’audience en bon français, est arrivée à Mayotte en 2006, a été éloignée en 2021 mais est revenue à la suite. Si elle justifie d’une scolarité débutée en classe maternelle et poursuivie après l’obtention en 2020 du baccalauréat technologique, option systèmes d’information de gestion, par des études supérieures, le parcours universitaire suivi, AES, BTS, licence économie et gestion, manque de continuité. Si elle a été placée en 2013 sous l’autorité parentale de sa tante Mme B… C… et vit à Hauts-Vallons, commune de Koungou, avec sa sœur
Fatima E…, sa cousine B… C…, titulaires l’une et l’autre d’une carte de résident, et ses cinq neveux et nièces de nationalité française, elle indique toutefois que sa mère réside aux Comores. Par ailleurs, les démarches de régularisation qu’elle a effectuées en 2022 et 2023 n’ont pas abouti, la requérante n’ayant pas contesté la décision de refus du préfet. Dans ces conditions et alors que la requérante a 25 ans et dispose de liens aux Comores, l’arrêté en cause ne porte pas une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme E…. Par suite, sans qu’il soit besoin pour le juge de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter le recours de la requérante en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 30 mai 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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