Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 févr. 2026, n° 2600394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600394 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. C… F…, ayant pour avocat Me Ahamada, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté en date du 2 février 2026 le visant, pris par le préfet de Mayotte ;
2°) d’ordonner la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour compte tenu de sa situation personnelle ;
3°) d’ordonner, si l’éloignement a effectivement eu lieu, son retour à Mayotte au frais de la préfecture et aux diligences de cette dernière et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- de nationalité comorienne, il justifie d’une vie privée et familiale sur le territoire depuis plus de cinq ans de tel sorte qu’un éloignement vers un autre pays porterait une atteinte manifestement grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. ; l’arrêté porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants ; il est père d’enfants français ; il est lié par un PACS avec leur mère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 3 février 2026 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations en français de M. B… qui indique être arrivé à Mayotte en 2017, que ses enfants et leur mère lui ont rendu visite après Chido et en janvier 2026, qu’il est lié par un PACS depuis 2023 avec G… A… E…, qu’il effectue des virements d’argent à sa famille ;
- les observations de M. D… pour le préfet de Mayotte qui constate l’absence de preuves de contribution, de communauté de vie établie et de demande de régularisation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant comorien né en 2001, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 2 février 2026, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
3. Dès lors que le requérant fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. Il résulte de l’instruction et des éléments recueillis à l’audience que le requérant réside à Mayotte depuis l’année 2017. Il est père de deux enfants français nés à Amiens en 2021 et 2023 de sa relation avec Mme G… A… E…, de nationalité française avec laquelle il est lié depuis 2023 par un PACS, outre le mariage traditionnel célébré en 2020. Le requérant, peut également se prévaloir de son affiliation à la CAF conjointement avec Mme A… E…. En outre, il démontre participer à l’entretien de ses enfants en produisant de nombreuses preuves de virement d’argent. Enfin, le requérant a indiqué sans être contredit à l’audience que sa partenaire et leurs enfants lui ont rendu visite à Mayotte en janvier 2026. Dans les conditions particulières de l’espèce et quand bien même la communauté de vie n’est pas établie, l’arrêté en cause porte une atteinte manifestement disproportionnée tant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, il y a lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à ces libertés fondamentales et, en conséquence de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 2 février 2026, dont au surplus il y a lieu de relever qu’il ne comporte aucun examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Sur les autres conclusions :
6. D’une part, il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’examiner sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois.
7. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 2 février 2026 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. B… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… F… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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