Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mars 2026, n° 2602988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Sery, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ou tout document équivalent lui permettant de justifier sa situation administrative pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans le délai de 48 heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que, de nationalité ivoirienne, il est entré régulièrement en France muni d’un visa de long séjour portant mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 18 février 2026, qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le
30 octobre 2025, qu’il ne lui a pas été délivré de récépissé malgré plusieurs demandes restées sans réponse auprès du préfet du Val-de-Marne, que la condition d’urgence est satisfaite car il se trouve en situation irrégulière, l’exposant à l’impossibilité de conserver son emploi et donc à une grande précarité financière.
Vu :
- code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard,
vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 5 octobre 1991 à Dabou (Région des Grands Ponts), entré en France muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré par les autorités consulaires françaises à Montréal (Canada) et valable jusqu’au 18 février 2026, a validé son visa le 5 mars 2025 et a déposé une demande de titre de séjour le 30 octobre 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Aucun document provisoire de séjour ne lui a été délivré, y compris après l’échéance de son visa de long séjour, malgré plusieurs demandes en ce sens. Par une requête enregistrée le 24 février 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de la justice administratif, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ou tout document équivalent lui permettant de justifier sa situation administrative.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 30 octobre 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne a fait naître, à l’échéance d’un délai de quatre mois, soit le 1er mars 2026 une décision implicite de rejet.
Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
Dans ces conditions, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé demeurant fondé, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision par une requête en annulation devant le présent tribunal, assortie le cas échéant d’une requête en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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