Non-lieu à statuer 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 28 mai 2024, n° 2401030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les le 6 mai et 24 mai 2024, Mme B D et M. G E, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure C E, représentés par Me Perrin, substitué par Me Loiseau, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 22 décembre 2023 du recteur de l’académie de Clermont-Ferrand en tant qu’elle a refusé de dispenser leur fille, C E, de l’exercice de dictée de l’épreuve de français du diplôme national du brevet (DNB) et a confirmé l’obligation de la désactivation des connections sans fil sur son ordinateur lors des épreuves, ensemble la décision du 16 avril 2024 de cette même autorité rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Clermont-Ferrand de dispenser C E de l’exercice de dictée de l’épreuve de français du DNB, de lui permettre l’activation d’une connexion sans fil limitée à la seule utilisation du logiciel Word ou de lui permettre l’activation d’une connexion sans fil avec affectation d’un surveillant unique en charge de s’assurer de l’absence d’utilisation de la connexion sans fil à des fins de communication ou de recherche Internet ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard à la proximité des épreuves du diplôme national du brevet qui auront lieu les 1er et 2 juillet 2024 et au temps nécessaire à la mise en place des aménagements demandés ;
— la décision en litige est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité :
* la dispense de l’épreuve de dictée est indispensable pour une application effective du principe d’égalité des chances entre les candidats. Le refus d’une telle dispense est entachée d’erreur d’appréciation et porte atteinte à son droit fondamental à l’éducation ; la décision de dispense de la prise en compte de l’orthographe n’est pas cohérente avec l’absence de dispense de l’épreuve de dictée.
* l’arrêté du 29 mars 2018 en ce qu’il n’accorde qu’un aménagement de l’épreuve de dictée et non une neutralisation comme cela est possible pour d’autres épreuves est illégal et contraire à la loi du 11 février 2005 qui consacre l’égalité d’accès à l’éducation et à la scolarisation et l’égalité des chances ;
* la décision du rectorat imposant la désactivation de toute fonction de communication sans fil repose uniquement sur une circulaire qui n’a aucune valeur normative ; elle est dépourvue de fondement légal. En outre, cette décision ne garantit pas la continuité et la cohérence entre les aménagements mis en place sur le temps scolaire et ceux mis en place lors du passage des épreuves d’examen ;
* la solution proposée d’un script n’est pas acceptable dès lors qu’il s’agirait pour C d’une régression en termes d’autonomie et d’indépendance, que cette méthode à laquelle elle n’a jamais eu recours entraîne une forte appréhension ; une solution alternative simple et adaptée existe et consiste à configurer son ordinateur en limitant l’accès à Internet au seul logiciel Word.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mai 2024 et le 21 mai 2024, le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand, d’une part, demande au tribunal d’interdire à Me Perrin, représentant des requérants, de plaider dans la présente affaire eu égard aux dispositions de l’article L. 123-1 du code général de la fonction publique, et, d’autre part, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il y a non-lieu partiel à statuer concernant la dispense de prise en compte de l’orthographe dans l’ensemble des épreuves dès lors que cette demande a été acceptée dans la décision du 16 avril 2024 ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
En ce qui concerne la demande de dispense de l’exercice de dictée :
* C est une très bonne élève en français ; elle n’est pas dispensée des exercices de dictées aménagés, et est capable de réussir des dictées à choix multiples ; C a obtenu un excellent résultat au brevet blanc dans une dictée à choix multiples (8,5/10) de nature à démontrer que l’administration met en place un aménagement objectivement suffisant ; la dictée aménagée qui lui sera proposée sera une dictée à choix multiples du type de celle qu’elle a réussie au brevet blanc ;
* le Geva-sco recommande la pratique de dictée ; l’avis para-médical tel qu’un bilan orthophonique ne s’impose pas à l’administration ;
* les résultats d’un élève au DNB reposent pour moitié sur des points issus du contrôle continu de sorte que les résultats en dictée sont déjà pris en compte ;
* l’arrêté de 2018 ne prévoit qu’une possibilité d’adaptation de l’exercice de dictée et aucune dispense ;
* le Geva-sco ne mentionne aucun suivi orthophonique régulier ; le précédent bilan orthophonique date de l’école primaire ;
* l’administration est tenu de mettre en place des aménagements qui apparaissent suffisants pour compenser les difficultés et non de mettre en place des aménagements supplémentaires qui constitueraient une atteinte au principe d’égalité des chances entre les candidats ;
En ce qui concerne la demande d’activation des fonctions de communication sans fil de l’ordinateur :
* la circulaire contestée a une valeur normative ; l’administration ne peut accorder un aménagement qui n’est pas prévu par les textes alors qu’aucun texte n’autorise l’aménagement d’une connexion internet, rigoureusement interdite pour tous les candidats ;
* l’interdiction de la connexion internet pour tous les candidats contribue à assurer l’égalité de tous les candidats face aux épreuves de l’examen en écartant tout risque de fraude ;
* la pièce fournie par les requérants concernant leur proposition de brider la connexion internet au seul logiciel Word décrit l’exact inverse, soit le bridage d’un seul programme et le maintien de la connexion internet pour l’ensemble des autres logiciels ; l’autre proposition consistant en une demande de connexion internet couplée à une surveillance personnalisée pendant l’épreuve constituent des dispositifs compensatoires non-prévus et interdits par les textes et allant au-delà d’un aménagement suffisant ;
* des logiciels similaires qui ne nécessitent pas de connexion internet existent ; leur coût peut être élevé mais est pris en charge par la MDPH ou par l’académie ; les requérants ont obtenu une licence d’utilisation d’un de ces logiciels, rendu disponible pour leur fille dès le 16 mai 2024 ;
* le dispositif avec secrétaire-scripteur proposé est cohérent avec les dispositifs scolaires usuels dès lors que l’aménagement dans la scolarité usuelle consiste à dicter à un logiciel la solution de l’exercice et que l’aménagement proposé pour les épreuves de l’examen consiste également à dicter la solution de l’exercice ; la circulaire demande la cohérence des aménagements mais n’impose pas leur similarité exacte ; la cohérence est recherchée dans la limite de la réglementation applicable ; dans l’hypothèse d’une utilisation du nouveau logiciel ne nécessitant pas de connexion internet, C continuerait à utiliser un ordinateur avec dictée vocale et correction orthographique ;
— aucune urgence n’est caractérisée puisque C est capable de réussir des dictées à choix multiples et qu’aucune connexion internet ne lui sera utile puisqu’elle disposera d’un secrétaire-scripteur et/ou d’un logiciel ne nécessitant pas de connexion internet.
Vu :
— la requête, enregistrée le 6 mai 2024 sous le numéro 2401029, par laquelle Mme D et M. E demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’éducation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 29 mars 2018 relatif à l’adaptation et à la dispense de certaines épreuves ou parties d’épreuves à l’examen du diplôme national du brevet et du certificat de formation générale pour les candidats présentant un handicap ou bénéficiant d’un plan d’accompagnement personnalisé ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme F, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mai 2024 à 10h00 :
— le rapport de Mme F ;
— les observations de Me Loiseau pour Mme D et M. E, qui reprend ses écritures et indique qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande du rectorat tendant à interdire à Me Perrin de représenter les requérants dès lors qu’elle s’est constituée en lieu et place de ce dernier.
— les observations de M. A, représentant le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand qui reprend ses écritures en défense et indique que le logiciel de dictée vocale Dragon a été fourni à C rapidement après que ses parents en ont fait la demande. Il précise, en outre, que l’épreuve de dictée que passera C sera aménagée puisqu’il s’agira d’une épreuve à choix multiples .
Considérant ce qui suit :
1. C E est scolarisée en classe de 3ème au collège Jeanne d’Arc à Clermont-Ferrand. Elle est porteuse d’un nystagmus congénital altérant son expression écrite. Elle bénéficie d’un projet personnalisé de scolarisation validé par la commission pour les droits et l’autonomie des personnes handicapées. Ses parents ont demandé l’aménagement des épreuves du diplôme national du brevet afin de tenir compte de sa situation de handicap en sollicitant notamment, la dispense ou « neutralisation » de l’épreuve de dictée, la dispense de prise en compte de l’orthographe dans l’ensemble des épreuves et l’autorisation des fonctions de communication sans fil de son ordinateur. Par décision du 22 décembre 2023, le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand a accordé un certain nombre d’aménagements à C, à savoir la majoration d’un tiers temps pour les épreuves écrites et orales, la remise des sujets sous un format numérique, l’utilisation de matériel particulier, de logiciels spécifiques habituellement utilisés en classe et l’ordinateur ou la tablette du candidat et l’aménagement de l’épreuve de la dictée. Suite au recours gracieux exercé par les requérants, il a également autorisé la dispense de prise en compte de l’orthographe dans l’ensemble des épreuves. En revanche, la dispense de l’épreuve de dictée et l’autorisation des fonctions de communication sans fil de l’ordinateur de la candidate ont été refusées. Le recteur a proposé, sur ce dernier point, la possibilité pour l’élève d’utiliser un logiciel à reconnaissance vocale fonctionnant sans connexion internet et/ou l’assistance d’un secrétaire-scripteur qui écrira sous la dictée de l’élève. Par la présente requête, Mme D et M. E demandent la suspension des décisions du 22 décembre 2023 et du 16 avril 2024 en tant qu’elles n’accordent pas à C la dispense de l’épreuve de dictée et imposent la désactivation des connexions sans fil de son ordinateur pour les épreuves du diplôme national du brevet.
Sur la demande du recteur de l’académie de Clermont-Ferrand :
2. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, Me Loiseau s’est constitué, en lieu et place de Me Perrin, pour représenter les requérants. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande du recteur de l’académie de Clermont-Ferrand tendant à interdire à Me Perrin de plaider dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. Aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. ».
5. D’autre part, selon l’article D. 112-1 du même code : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire () / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d’épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d’évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d’acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s’appliquer à tout ou partie des épreuves. ». Aux termes de l’article D. 351-27 du même code : " Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. () ; / 3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l’examen ou au concours, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d’acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l’expérience, fixée aux articles R. 335-5 à R. 335-11 ; / 4° L’étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ; / 5° Des adaptations ou des dispenses d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation. « . L’article D. 351-28 du même code dispose que » Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. / () / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. « . Aux termes de son article D. 351-28-1 : » Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l’article D. 351-28, les candidats qui bénéficient d’un projet personnalisé de scolarisation, d’un projet d’accueil individualisé ou d’un plan d’accompagnement personnalisé accordé au titre d’un trouble du neurodéveloppement adressent leur demande d’aménagements des conditions d’examen ou de concours à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l’article D. 351-28, sans solliciter un nouvel avis médical. / Lorsque ces candidats sollicitent des aménagements qui ne sont pas en cohérence avec ceux prévus par le plan ou projet dont ils bénéficient ou lorsqu’ils sollicitent la majoration prévue au 2° de l’article D. 351-27, ils ne peuvent bénéficier de la procédure dérogatoire prévue à l’alinéa précédent. ".
6. Enfin, l’article 3 de l’arrêté du 29 mars 2018 susvisé prévoit que « Pour le diplôme national du brevet, les candidats présentant un trouble auditif, de l’écriture manuscrite, du langage oral, de la parole ou de l’automatisation du langage écrit peuvent bénéficier de l’adaptation de l’exercice de dictée de l’épreuve écrite de français ».
7. Il résulte de l’instruction que C a bénéficié, au cours de l’année scolaire, d’aménagements pédagogiques en vue d’adapter sa scolarité aux exigences de sa situation de handicap. En prévision de l’examen des épreuves du diplôme national du brevet, le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand lui a accordé un certain nombre d’aménagements en rapport avec sa situation et notamment, l’aménagement de l’épreuve de la dictée avec le passage d’une dictée à choix multiples, la dispense de prise en compte de l’orthographe dans l’ensemble des épreuves, la possibilité pour elle d’utiliser un logiciel à reconnaissance vocale fonctionnant sans connexion internet et/ou l’assistance d’un secrétaire-scripteur qui écrira sous sa dictée. Elle bénéficie à ce titre, depuis le 16 mai 2024, suite à sa demande récente, d’un logiciel de dictée vocale ne nécessitant pas de connexion internet fourni par l’administration.
8. Eu égard à ce qui précède et en l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête ne peut être regardé comme étant propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que les conclusions de Mme D et de M. E tendant à la suspension de l’exécution de la décision du recteur de l’académie de Clermont-Ferrand du 22 décembre 2023, ensemble la décision du 16 avril 2024 refusant à C la dispense de l’épreuve de dictée et lui imposant la désactivation des connexions sans fil de son ordinateur pour les épreuves du diplôme national du brevet doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du recteur de l’académie de Clermont-Ferrand, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et de M. E est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande du rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. G E et au recteur de l’académie de Clermont-Ferrand.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 mai 2024.
La juge des référés
C. F
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No2401030
AC
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