Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 janv. 2026, n° 2400678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, Mme C… B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 23 décembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés par Mme B… A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal par intérim a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). » Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du volet de preuve postal de distribution produit par l’administration, que le pli contenant la décision attaquée du 20 mai 2023, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été reçu, contre signature, le 4 juin suivant par l’intéressée. Par suite, à la date à laquelle a été enregistrée la présente requête, le 15 avril 2024, et dès lors que Mme B… A… ne justifie ni même n’allègue avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle pour contester cette même décision, le délai de recours contentieux était ainsi expiré. Par suite, la requête de Mme B… A…, manifestement tardive, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre chargé de l’outre-mer par application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou le 23 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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