Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 1er avr. 2026, n° 2311065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2023 et le 18 mars 2025, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a, rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision préfectorale du 14 février 2023, substitué à la décision de rejet de sa demande de naturalisation, un ajournement à deux ans.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Un mémoire, enregistré le 9 mars 2026 présenté par le requérant, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant russe né le 18 mai 1994, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur saisi du recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision préfectorale du 14 février 2023 rejetant sa demande de naturalisation, l’a ajournée à deux ans.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’autonomie matérielle et d’insertion professionnelle du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française du requérant, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il poursuivait un enseignement en master 2 « Economie des organisations » et ne disposait dès lors pas d’une autonomie matérielle par l’exercice d’une activité professionnelle.
Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, M. A… poursuivait des études à l’université de Grenoble, en master 1 au titre de l’année universitaire 2021-2022, puis en master 2 au titre de l’année universitaire 2022-2023. Si M. A… justifie avoir créé son entreprise et commencé à exercer une activité professionnelle en tant que chargé de mission en recrutement en janvier 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, il a déclaré, au titre de ses revenus pour l’année 2021, 1 802 euros. Par suite, le ministre de l’intérieur, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à la courte période de deux ans la demande de naturalisation de M. A… à l’effet d’éprouver son insertion professionnelle pendant cette période.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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