Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 7 janv. 2026, n° 2419928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. C… A…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’attestation de prolongation d’instruction délivrée le 10 juillet 2024 par le préfet de police de Paris en tant qu’elle ne l’autorise pas à travailler et qu’elle ne lui permet pas de bénéficier de droits sociaux ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail et sans mention restrictive relative à ses droits sociaux, dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette même somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les articles R. 431-15-1 à R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 de ce code dès lors qu’il a sollicité une carte de résident en tant que parent d’un enfant réfugié, ce qui lui ouvrait droit dès le dépôt de sa demande à un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 23 et 26 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil
Le préfet de police de Paris, à qui la requête de M. A… a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025.
Vu :
- la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… est un ressortissant ivoirien né le 6 janvier 1990, déclarant être arrivé en France en 2017. Il est le père de Mme B… D…, née le 13 septembre 2021 à Paris, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 mars 2023. Le 11 décembre 2023, M. A… a sollicité un titre de séjour, en qualité de parent de réfugié, le préfet de police lui ayant alors délivré une attestation de dépôt de sa demande n’ouvrant pas de droit au séjour et ne l’autorisant pas à travailler. Le 10 juillet 2024, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour a été transmise à M. A…. Cette attestation indique qu’elle « est délivrée pour autoriser votre présence en France entre le 10/07/2024 et le 09/10/2024 », qu’elle « ne permet pas l’ouverture de droits sociaux » et qu’elle « ne permet pas d’exercer une activité professionnelle sauf si une autorisation de travail a été obtenue ». M. A… demande l’annulation de cette attestation en tant, d’une part, qu’elle ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle et, d’autre part, qu’elle ne lui permet pas de demander le bénéfice des droits sociaux.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau (…) ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été admis à titre définitif, au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 10 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’étranger qui séjourne en France au titre (…) d’une carte de séjour pluriannuelle peut solliciter la délivrance de la carte de résident prévue aux articles (…) L. 424-3 (…) ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…) ». L’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 précité prévoit que sont notamment effectuées au moyen du téléservice, à compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de résident délivrées aux membres de familles des étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 de ce code : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue aux articles (…) L. 424-1, L. 424-3, (…) autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ».
Il résulte des pièces du dossier qu’après le dépôt par le requérant le 11 décembre 2023 d’une demande de titre de séjour en vue de son admission au séjour en qualité de parent d’un enfant admis au statut de réfugié, les services préfectoraux lui ont adressé une demande de pièces complémentaires le 18 janvier 2024, demande à laquelle M. A… soutient avoir déféré le 24 janvier 2024. Il soutient également, sans être contesté par le préfet de police de Paris, qui n’a pas produit d’observations en défense, que son dossier était complet au 10 juillet 2024, date à laquelle le préfet lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande qui l’autorise seulement à séjourner. En outre, il résulte des dispositions de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, compte tenu du fondement de sa demande, M. A… avait droit de bénéficier d’une attestation de prolongation assortie d’une autorisation de travail. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles L. 424-3 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander au tribunal l’annulation de l’attestation de prolongation d’instruction en tant que le préfet de police de Paris ne l’autorise pas à travailler et à bénéficier des droits sociaux associés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
Eu égard au motif qui fonde le jugement et sous réserve des modifications de fait et de droit tenant à la situation actuelle de l’intéressé, la présente décision implique nécessairement d’enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dès lors que M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hug, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement, à Me Hug, d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’attestation de prolongation d’instruction du 10 juillet 2024 délivrée par le préfet de police de Paris est annulée en tant qu’elle n’autorise pas M. A… à travailler et restreint ses droits sociaux.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Hug, conseil de M. A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Hug et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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