Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 sept. 2025, n° 2510288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, la commune de Mureaux, représentée par la Selarl Landot et Associés, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prononcer l’expulsion de Mme B du logement n°2 qu’elle occupe sans droit ni titre ainsi que des deux garages sis 66 rue Aristide Briand aux Mureaux (78130) ainsi que de tout autre occupant de son chef ;
2°) d’assortir son injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1/ le juge administratif est compétent s’agissant d’une demande d’expulsion d’un bien relevant de son domaine public ;
2/ l’urgence est avérée car elle doit récupérer la disposition du logement afin d’y réaliser des travaux en vue de sa réfection puis réaffectation à un nouveau service public dédié à l’accueil d’associations et artistes internationaux ; les garages doivent permettre de relocaliser l’épicerie solidaire gérée par une association ; par ailleurs, le logement mis à la disposition de Mme B est occupé par un tiers en méconnaissance des stipulations de la convention d’occupation conclue ; Mme B occupe, sans autorisation, un nouveau garage où elle entrepose des biens ;
3/ la mesure demandée est utile car elle se heurte au refus de Mme B de quitter les lieux ;
4/ la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
5/ la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 septembre 2025 à
11 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Amegee, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lepetit-Collin, juge des référés ;
— les observations de Me Poiret, représentant la commune des Mureaux, en présence de Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête, précise la nature des projets entrepris par la commune sur l’immeuble occupé par Mme B et soutient qu’elle ne peut attendre trop longtemps pour commencer les travaux qui sont importants. La commune précise qu’elle ne peut attendre jusqu’à la fin de l’année civile mais qu’un délai de départ pourrait tout de même être laissé à Mme B et que ce délai pourrait être fixé au début du mois de novembre 2025. La commune insiste sur la nécessité d’assortir l’injonction qui sera prononcée d’une astreinte.
— les observations de Mme B, présente, qui indique avoir trouvé un logement en Côte-d’Or et que la signature du bail est imminente, mais qu’elle a toutefois besoin d’un délai afin de pouvoir trier et débarrasser ses biens en vue de son déménagement. Mme B demande en outre au tribunal de ne pas assortir son injonction d’une astreinte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la commune des Mureaux demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prononcer l’expulsion de Mme B du logement n°2 qu’elle occupe sans droit ni titre ainsi que des deux garages sis 66 rue Aristide Briand aux Mureaux (78130).
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient néanmoins de veiller à ce que cette mesure présente un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire.
3. D’une part, il résulte de l’instruction et est constant que le logement et les garages actuellement occupés par Mme B se situent sur une parcelle et se trouve compris dans un ensemble immobilier plus vaste affectés et aménagés à cet effet, en 1959, au service municipal des ambulances puis, à partir de 1964, à une cité retraite sous gestion municipale. Ce logement a été, en 2002, mis, pour nécessité de service, à la disposition de M. B, époux de la requérante, qui est décédé en 2017, en sa qualité d’ancien directeur des services techniques de la ville. Au décès de M. B, la ville a temporairement accepté de prolonger la convention d’occupation au bénéfice de Mme B afin de lui permettre de trouver un nouveau logement. Cette convention, conclue en 2018, a ainsi été renouvelée jusqu’au 30 juin 2024, date à laquelle la commune a souhaité y mettre un terme. Ainsi, si ce logement de fonctions est aujourd’hui désaffecté, il demeure qu’il n’a fait l’objet d’aucun acte de déclassement et doit ainsi être regardé, en conséquence, comme une dépendance du domaine public de la commune. Il est également constant que Mme B occupe désormais ce bien sans autorisation. Ainsi, la mesure sollicitée par la commune des Mureaux ne se heurte, en l’état de l’instruction devant la juge des référés, à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’occupation sans droit ni titre relevée au point précédent empêche la réhabilitation du logement par la commune des Mureaux qui envisage de développer, sur le site, un lieu de vie mixte comprenant des logements mais également des locaux mis à la disposition d’associations et services municipaux. Ainsi, il est notamment envisagé d’installer sur le vite des services publics associatifs à destination d’un public composé d’artistes et de jeunes ou d’autres publics en situation de vulnérabilité. A ce titre, doit être relocalisée sur le site, une épicerie solidaire gérée par l’association ISA qui occupe actuellement un local loué par la commune dont le bail arrive à échéance en juin 2026 et qui nécessite d’importants travaux de réhabilitation. L’accueil d’associations telles que l’Académie des pluriels ou encore l’association Le lien et accueillant des jeunes dans solution d’hébergement ainsi que l’accueil d’urgence de femmes victimes de violences est également projeté. Les conditions d’urgence et d’utilité sont donc remplies.
5. Toutefois, il résulte également de l’instruction et notamment des débats de l’audience publique du 22 septembre 2025, que Mme B a entrepris des démarches afin de trouver un nouveau logement et que ses démarches sont sur le point d’aboutir, l’intéressée ayant indiqué avoir trouvé un logement en Côte-d’Or et que la signature du bail était imminente. L’intéressée a également indiqué avoir commencé à débarrasser les lieux mais avoir besoin de temps, compte tenu des moyens financiers modestes dont elle dispose et du fait qu’elle assume seule, pour l’essentiel à tout le moins, la charge matérielle de trier et déménager ses biens. Au cours de l’audience publique, la commune des Mureaux ne s’est pas opposée à ce qu’un délai raisonnable soit laissé à la requérante.
6. Dès lors, compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à Mme B, ainsi qu’à tous occupants de son chef sans droit ni titre de libérer les biens sus-évoqués au plus tard le 15 novembre 2025 sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune des Mureaux présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B ainsi qu’à tous occupants de son fait sans droit ni titre de libérer le logement n°2 ainsi les deux garages sis 66 rue Aristide Briand aux Mureaux (78130) au plus tard le 15 novembre 2025 sous astreinte de 10 (dix) euros par jour de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la commune des Mureaux.
Fait à Versailles, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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