Annulation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 20 nov. 2025, n° 2400943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. E… C… B…, représenté par Me Biju-Duval, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les articles L. 611-3-9°, L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien, né le 2 septembre 1991, soutient être entré en France le 22 novembre 2022 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 13 juin 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 22 décembre 2023, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur la circonstance qu’il est marié depuis le 29 août 2020 à une compatriote en situation irrégulière ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral de refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris le 14 mars 2022, qu’il est père de trois enfants mineurs issus de cette union en 2020, 2021 et 2023 et qu’il a été adopté par sa tante de nationalité française, en la forme simple et après sa majorité en vertu d’un jugement rendu le 19 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny. Or, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 14 mars 2022 précité a été annulé par un arrêt n° 23PA03724 de la Cour administrative d’appel de Paris du 21 décembre 2023, antérieur à la décision en litige, qui a également enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à l’épouse du requérant une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». En outre, il ressort des pièces du dossier que la chambre du conseil du tribunal judiciaire de Bobigny a, par un jugement du 19 juin 2023, prononcé l’adoption simple de M. C…, Guedioma Camara par Mme D…, dont il ressort de ces mêmes pièces qu’elle est la mère du requérant et qu’elle est titulaire d’une carte de résident. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’erreurs de fait pour lesquelles il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur des faits matériellement exacts.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 22 décembre 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis), au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 100 euros à verser à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Dette ·
- Formulaire ·
- Terme ·
- Information ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Domaine public ·
- Expulsion ·
- Astreinte ·
- Public
- Urbanisme ·
- Développement durable ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Zone urbaine ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Capacité ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Navette ·
- Métropole ·
- Batterie ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Groupe électrogène ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Pile à combustible ·
- Navigation
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Insertion professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Taxes foncières ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Obligation ·
- Enregistrement ·
- Imposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mesures d'exécution ·
- Injonction ·
- Associations ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Prolongation ·
- Droit social ·
- Police ·
- Attestation ·
- Étranger ·
- Bénéfice ·
- Cartes
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Pays ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Durée ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.