Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 janv. 2026, n° 2600212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600212 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, Mme D… B…, représentée par Me Mohamed, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a ordonné
l’interdiction de retour de la requérante sur le territoire national ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, en liaison avec les autorités consulaires, d’organiser son retour à Mayotte dans un délai de 5 jours à partir de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle se trouve aux Comores isolé de ses deux enfants ;
- elle est interdite de retour sur le territoire national ; c’est la décision contestée ; elle est arrivée à Mayotte en 2017 alors qu’elle était mineure et mère précoce d’un enfant, l’enfant Ibtissam née le quinze février 2016 ; elle a été prise en charge dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance ; l’enfant Ibtissam est scolarisée à Mayotte ; elle est également mère d’un enfant français, Inaya, née le 6 mars 2025 à Mamoudzou ; grâce à des menus travaux, elle contribue à l’éducation et à l’entretien de ses enfants ;
- son éloignement de Mayotte porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ; la décision du préfet méconnait pareillement l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués ne peut prospérer.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 20 janvier 2026 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Mohamed pour la requérante qui rappelle que Mme B… est arrivée à Mayotte en 2017 avec son premier enfant, qu’un deuxième enfant est né en 2025, de nationalité française, qu’elle a bénéficié d’un récépissé en 2022, qu’elle a été éloignée sans ses enfants restée chez une amie et voisine ;
- le témoignage de la jeune A…, fille aînée de la requérante, qui indique qu’elle vit avec sa petite sœur chez une dame depuis l’éloignement de sa mère ;
- les observations de Mme C… pour le préfet de Mayotte qui s’en rapporte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 18 janvier 2026, le préfet de Mayotte a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à Mme B…, ressortissante comorienne née en 2001, et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour pendant une durée d’une année. Dans le cadre de la présente instance, Mme B…, éloignée, demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a ordonné l’interdiction de son retour sur le territoire national et qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte, en liaison avec les autorités consulaires, d’organiser son retour à Mayotte dans un délai de 5 jours à partir de la décision à intervenir.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B… est mère de deux enfants dont elle a la charge, nées en 2016 et le 6 mars 2025, la dernière étant de nationalité française. Il n’est pas contesté que les deux enfants n’ont pas été éloignées avec leur mère et ont été confiées à une amie de la requérante. Dans ces conditions, du fait de son isolement aux Comores et de la nécessité établie de revenir à Mayotte pour être auprès de ses enfants, la condition d’urgence est remplie. Dans les mêmes conditions, la requérante est fondée à soutenir que sa présence aux Comores constitue une atteinte grave et manifestement illégale tant à son droit au respect de sa vie familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants.
5. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sous cinq jours à Mme B… un laisser-passer l’autorisant à revenir à Mayotte, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour, par l’intermédiaire des autorités consulaires aux Comores.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sous cinq jours à Mme B… un laisser-passer consulaire l’autorisant à revenir à Mayotte, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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