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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 29 avr. 2025, n° 2201138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201138 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête n° 2201138 enregistrée le 9 mai 2022, M. C A, représenté par SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 200 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de deux fouilles intégrales pratiquées en détention les 11 et 12 mai 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les fouilles intégrales dont il a fait l’objet ont été réalisées en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 et des dispositions des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, dès lors qu’elles n’étaient pas justifiées par son comportement et que ses fréquentations étaient connues ; le seul objet de ces fouilles était de l’humilier ;
— en lui imposant ces fouilles ni nécessaires ni justifiées, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— il a subi un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 100 euros par fouille soit 200 euros au total.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, les fouilles dont a fait l’objet M. A sont justifiées et proportionnées ;
— à titre subsidiaire, le préjudice n’est pas établi ;
— à titre infiniment subsidiaire, le montant de l’indemnité doit être ramené à de plus justes proportions.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2022.
II. – Par une requête n° 2201139 enregistrée le 9 mai 2022, M. C A, représenté par SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la fouille intégrale pratiquée en détention le 16 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la fouille intégrale dont il a fait l’objet a été réalisée en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 et des dispositions des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, dès lors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ; le seul objet de ces fouilles était de l’humilier ;
— en lui imposant cette fouille ni nécessaire ni justifiée, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— il a subi un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 100 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la fouille dont a fait l’objet M. A est justifiée et proportionnée ;
— à titre subsidiaire, le préjudice n’est pas établi ;
— à titre infiniment subsidiaire, le montant de l’indemnité doit être ramené à de plus justes proportions.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Victoire Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Par deux réclamations en date des 14 décembre 2021 et 18 janvier 2022, M. A a demandé au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de l’indemniser du préjudice respectivement provoqué par deux fouilles intégrales subies les 11 et 12 mai 2021, et par une fouille intégrale subie le 16 décembre 2021. Ces réclamations ayant été implicitement rejetées, M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser de ce préjudice qu’il évalue à 100 euros par fouille, soit la somme totale de 300 euros.
Sur la jonction
2. Les requêtes n° 2201138 et n° 2201139, présentées par M. A présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la responsabilité de l’Etat :
3. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes des dispositions de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 alors applicable : « Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire. ».
4. De plus, l’article R. 57-7-79 du code de procédure pénale en vigueur dispose que : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. ». Selon l’article R. 57-7-80 du même code alors en vigueur : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement. ».
5. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
6. Le requérant indique avoir fait l’objet, en méconnaissance des dispositions précitées, de trois fouilles intégrales et soutient que, ce faisant, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il fait valoir que ces fouilles n’étaient pas nécessaires, son comportement ne posant pas de difficulté et ses fréquentations étant connues.
7. Il résulte de l’instruction que ces fouilles intégrales ont été réalisées le 11 mai 2021 à la sortie de l’atelier, le 12 mai 2021 à l’occasion de son placement au quartier isolement et le 16 décembre 2021 à l’issue d’une sortie de promenade. Ainsi, ces fouilles, qui sont liées à des circonstances précises durant lesquelles une personne détenue est susceptible d’obtenir des objets et substances interdits en détention, ne peuvent être considérées comme systématiques.
8. Il résulte également de l’instruction que le 10 mai 2021, un co-détenu, en poste en atelier avec M. A, s’est plaint auprès des surveillants pénitentiaires d’être victime de racket de la part de l’intéressé. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que les fouilles intégrales qu’il a subies les jours suivants cette confidence n’étaient pas nécessaires. Par ailleurs, M. A n’apporte aucun élément de nature à établir que ces fouilles auraient été effectuées dans des conditions attentatoires à sa dignité.
9. En revanche, si la fouille du 16 décembre 2021 réalisée lors d’une sortie en promenade mentionne le motif qu’il est soupçonné d’avoir sur lui des objets ou substances prohibés en raison de son comportement en détention, il n’est justifié d’aucun incident précédent cette fouille ni d’aucune circonstance de nature à en justifier la nécessité. Il suit de là que cette fouille a été pratiquée en méconnaissance des dispositions et principes rappelés aux points 2 à 4.
10. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 100 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
11. M. A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 100 euros à compter du 18 janvier 2022, date de réception de sa demande indemnitaire par le directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré.
12. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 9 mai 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 janvier 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
13. M. B a obtenu le bénéficie de l’aide juridictionnelle totale dans la présente instance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Themis avocats et associés, avocat de M. B, d’une somme de 1 080 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme de 100 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 18 janvier 2022. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 18 janvier 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’Etat versera à la SCP Themis avocats et associés une somme de 1 080 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. D La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
2, 2201139
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