Rejet 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 févr. 2026, n° 2604327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026 et un mémoire en réplique, enregistré le 23 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Ramadan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 12 janvier 2026, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
La condition d’urgence est caractérisée dès lors que le rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle la place dans une situation de grande précarité financière puisqu’elle est privée de la possibilité de travailler et donc de percevoir des revenus, cette situation l’ayant obligée à quitter son logement ; or son maintien en résidence sociale est subordonné à la présentation d’un document de séjour valide.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
le préfet a commis une erreur de droit en se fondant exclusivement sur les dispositions de l’article L. 442-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en méconnaissance de l’accord franco-sénégalais ;
la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2604279 enregistrée le 11 février 2026 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 février 2026, en présence de M. Wolfman, greffier d’audience, Mme Bailly, a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Ramadan pour Mme B… qui reprend et développe ses écritures.
-et les observations de Me Nga Nga pour le préfet de police, qui développe et reprend ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante sénégalaise née le 31 janvier 2001 à Kolda (Sénégal), est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour étudiant le 4 octobre 2021. Le 3 octobre 2022, une carte de séjour pluriannuelle « étudiant » lui a été délivrée par la préfecture de police. Le 5 juin 2025, elle a déposé en préfecture une demande de renouvellement de son titre de séjour. Cependant par un arrêté du 12 janvier 2026, le préfet de police a rejeté cette demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision du 12 janvier 2026, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.»
En l’état de l’instruction aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition d’urgence.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 février 2025.
La juge des référés,
P. BAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Sérieux ·
- Demande
- Europe ·
- Architecte ·
- Justice administrative ·
- Consultant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Communication ·
- Expertise ·
- Compétence territoriale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Insuffisance de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Or ·
- Administrateur ·
- Personne publique ·
- Administration ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Gendarmerie ·
- Justice administrative ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Rejet ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Profession commerciale ·
- Urgence ·
- Règlement (ue)
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Amende fiscale ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Amende
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Associations ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Frontière ·
- Convention de genève ·
- Demande ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.