Rejet 6 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 6 janv. 2023, n° 2202411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2202411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mars 2022 et 14 septembre 2022, M. et Mme E B, ainsi que M. et Mme G D, représentés par Me Baillon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le maire du Chesnay-Rocquencourt a accordé aux copropriétaires du 29 avenue Debasseux un permis d’aménager pour la division de la parcelle cadastrée section AI n°380 en vue de la création d’un lot à bâtir, ainsi que la décision du 24 janvier 2022 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge solidaire des copropriétaires du 29 avenue Debasseux et de la commune du Chesnay-Rocquencourt une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir contre le permis d’aménager attaqué ;
— il n’est pas établi que le pétitionnaire disposait de la qualité pour déposer la demande de permis d’aménager, en méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
— le dossier est incomplet dès lors que, d’une part, le formulaire Cerfa n’indique pas la surface maximale de plancher autorisée, en méconnaissance des articles R. 442-3 et A. 424-10 du code de l’urbanisme ; d’autre part, si le dossier annonce la création de 24 places de stationnement, le formulaire Cerfa n’indique pas la surface totale affectée au stationnement, ni les surfaces de stationnement éventuellement bâties ; en outre, à cet égard, la rubrique 5.7 relative au stationnement présente une incohérence en ce qu’elle indique que 24 places de stationnement seraient prévues en dehors du terrain d’assiette du permis d’aménager sur la rue Guilloteaux Vatel, aucune autre pièce du dossier n’évoquant de telles places de stationnement ; par ailleurs, la rubrique n°8 du formulaire Cerfa n’a pas été renseignée en ce qui concerne la partie certifiant que le pétitionnaire a fait appel aux compétences nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage pour l’établissement du projet architectural, paysager et environnemental ;
— la notice descriptive est, par ailleurs, insuffisante s’agissant de l’aménagement du terrain au regard des constructions ou paysages avoisinants, du stationnement des véhicules et du traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; la notice est en outre mensongère en ce qu’elle indique que la propriété supporte peu d’arbres, conduisant à une appréciation erronée du projet au regard de l’article UH 13 du plan local d’urbanisme (PLU) qui impose le maintien des plantations existantes ;
— le plan de l’état actuel du terrain et de ses abords ne répond pas aux exigences de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne fait apparaître ni les modalités des raccordements des équipements publics de réseaux, ni les clôtures existantes, ni enfin les caractéristiques des abords, qu’il s’agisse des constructions ou de la végétation existante ;
— le plan de composition d’ensemble du projet ne répond pas davantage aux exigences de l’article R. 441-4, alinéa 2 du code de l’urbanisme, faute que soient représentées les 24 places de stationnement annoncées dans le formulaire Cerfa, ni les aménagements du lot à bâtir, ce qui n’a pas permis au service d’apprécier la conformité du projet à l’article UH 12 du PLU ;
— le dossier n’est pas conforme aux exigences du c) et du d) de l’article R. 442-5 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté n’est conforme ni aux exigences du A) ni à celles du B) de l’article UH 3 du PLU relatives aux accès et aux voiries ;
— la prescription de l’arrêté tendant à justifier l’accès par la rue Guilloteaux Vatel n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ; cette prescription est imprécise ; les travaux publics évoqués dans cette prescription ne présentent pas un caractère certain ; elle n’a pas vocation à rendre le projet conforme à la règle juridique ;
— l’arrêté n’est conforme ni aux dispositions de l’article UH 4 du PLU en ce qui concerne les conditions de desserte du terrain par les réseaux d’eau potable et d’assainissement, ni aux articles 90 et 91 du règlement d’assainissement de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc qui imposent la gestion des eaux pluviales à la parcelle et limitent le débit de fuite de celles ne pouvant être infiltrées ;
— le projet ne répond pas aux exigences de l’article UH 11 du PLU en ce qui concerne la clôture du lot à bâtir ;
— les dispositions de l’article UH 13 sont méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, la commune du Chesnay-Rocquencourt, représentée par Me Ghaye, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des époux B et D, solidairement, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir contre le permis d’aménager contesté ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le syndicat des copropriétaires du 29 avenue Debasseux, représenté par Me Caron, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la délivrance d’un permis de construire modificatif, et, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie, en application des dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir contre le permis d’aménager contesté ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’instruction a été close au 7 octobre 2022 en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Maitre, rapporteur public,
— les observations de Me Morisseau, représentant les requérants, celles de Me Dumont, représentant le syndicat des copropriétaires du 29 avenue Debasseux et celles de Me Radoszycki, représentant la commune du Chesnay-Rocquencourt.
Considérant ce qui suit :
1. Les copropriétaires du 29 avenue Debasseux au Chesnay-Rocquencourtont déposé une demande de permis d’aménager pour diviser la parcelle cadastrée section AI n°380 en deux parties, en vue de créer un lot à bâtir destiné à accueillir, à terme, une construction comptant douze logements. Par un arrêté du 27 septembre 2021, le permis d’aménager a été accordé par le maire du Chesnay-Rocquencourt. M. et Mme B, ainsi que M. et Mme D ont introduit contre ce permis d’aménager un recours gracieux, qui a été rejeté par décision du 24 janvier 2022. Les époux B et D contestent, par la requête visée ci-dessus, l’arrêté du 27 septembre 2021 accordant le permis d’aménager, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé contre ce permis d’aménager.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; () « . Et aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : » La demande de permis de construire précise : a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; ( ) La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis. ".
3. Il résulte des articles R. 423-1, R. 431-4 et R. 431-5 du code de l’urbanisme que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il en résulte également qu’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l’autorisation de l’assemblée générale de copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire.
4. En l’espèce, ainsi que le font valoir les requérants, le propriétaire du terrain d’assiette du projet est le syndicat des copropriétaires et la demande n’a pas été présentée par le syndic, mais par une personne physique, M. F. Toutefois, ce dernier a attesté avoir qualité pour déposer la demande de permis d’aménager, indiquant agir comme représentant des copropriétaires du 29 avenue Debasseux. Dès lors, en application des principes énoncés au point précédent, en l’absence de toute fraude invoquée par les requérants, la demande doit être regardée comme ayant été déposée par une personne disposant de la qualité pour ce faire. Par ailleurs, le permis d’aménager désigne, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les copropriétaires du 29 avenue Debasseux comme bénéficiaire de l’autorisation. Le moyen tiré du non-respect des dispositions précitées de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 441-2 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis d’aménager : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet d’aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4 « . Aux termes de l’article R. 441-3 du même code : » Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets ".
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 442-1-2 du code de l’urbanisme : « Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d’inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l’unité foncière ou des unités foncières concernées ».
7. D’une part, il ressort des indications portées au sein de la notice descriptive jointe à la demande de permis d’aménager que le projet a pour objet la création d’un terrain à bâtir, correspondant au « lot 1, partie B », d’une superficie de 1 439 m² et que la partie A issue de la division de la parcelle, qui supporte un bâtiment qui ne sera pas démoli et dont la superficie est de 481 m², n’est pas comprise dans le lotissement. Les requérants ne peuvent donc utilement invoquer les prétendues insuffisances du dossier de demande de permis d’aménager concernant l’aménagement du stationnement sur le lot dit « A », qui n’est pas compris dans le lotissement concerné par ce permis.
8. D’autre part, alors que le projet se borne à une opération de division foncière, le dossier de demande de permis d’aménager n’avait pas à faire état des solutions retenues pour le stationnement des véhicules, lesquelles auront vocation à être précisées dans le cadre de la demande de permis de construire qui sera déposée pour la construction à venir. A cet égard, si le formulaire de demande de permis d’aménager fait état de 24 places de stationnement situées en dehors du terrain d’assiette, il ressort des précisions apportées dans la notice de présentation que cette information est donnée à titre purement indicatif. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement reprocher au dossier de ne pas représenter avec suffisamment de précision les modalités de stationnement, en particulier la surface totale affectée à cet usage.
9. Enfin, le projet se bornant à une opération de division foncière sans travaux, à ce stade, susceptibles notamment d’affecter la végétation, les clôtures ou encore les accès au terrain, les requérants ne peuvent utilement reprocher à la notice de ne pas détailler suffisamment l’aménagement futur du terrain au regard des constructions ou paysages avoisinants, ou encore le traitement des parties du terrain situées en limite du projet, ces points devant être traités dans le dossier de demande d’autorisation relatif à la construction à venir. En tout état de cause, la notice décrit les terrains riverains, comporte plusieurs photographies permettant de rendre compte du terrain et de son environnement immédiat, précisant que le terrain compte « très peu d’arbres », que les quelques arbres ayant vocation à être supprimés « pour faire place à la nouvelle construction () seront remplacés par une essence de même nature » et que le « futur lot à bâtir sera végétalisé et les espaces verdoyants resteront présents afin de participer au cadre environnemental ». A cet égard, si les requérants font valoir qu’en ce qu’elle indique que la propriété supporte peu d’arbres, la notice comporterait des indications mensongères dès lors que de nombreux arbres présents sur la propriété ont été abattus, l’arrêté accordant le permis d’aménager vise le jugement par lequel le tribunal a annulé le permis de construire sur la base duquel il a été procédé à l’abattage de ces arbres, de sorte que l’autorité compétente avait nécessairement connaissance de cet élément et n’a pu être induite en erreur par l’absence de mention, dans le dossier, des arbres qui étaient sur le terrain et qui ont été précédemment abattus.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 8 que les moyens tirés du non-respect des dispositions précitées du b) et du c) de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme : " Le projet d’aménagement comprend également : 1° Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l’unité foncière, la partie de celle-ci qui n’est pas incluse dans le projet d’aménagement ; 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer ".
12. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ou d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire ou le permis d’aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
13. D’une part, les requérants font valoir, à juste titre, que le plan de l’état initial ne comporte pas les indications relatives aux raccordements du terrain d’assiette du projet aux réseaux publics d’eau et assainissement notamment, ni d’électricité. Cependant, figure au dossier de demande l’avis émis le 28 mai 2021 par la société concessionnaire du service de distribution de l’eau potable sur la commune, dont il ressort que « la construction du lot à bâtir pourrait être alimentée en eau potable à partir de la canalisation DN 150 mm, située avenue Debasseux () ». Il ressort par ailleurs du courrier du 27 mai 2021 émanant de la société gestionnaire des réseaux d’assainissement que les eaux « seront obligatoirement raccordées au réseau communal unitaire de DN 300 situé sur l’Avenue Debasseux ou rue Guilloteaux Vatel () » et que, pour les eaux pluviales, « toutes les techniques d’infiltration et les techniques alternatives de stockage/traitement/réutilisation à la parcelle devront être mises en œuvre prioritairement », un raccordement au réseau communal pouvant être envisagé à titre dérogatoire en cas d’impossibilité technique. Au surplus, le plan représentant l’hypothèse future d’implantation de la construction représente les modalités de raccordement du terrain aux eaux usées et pluviales. Dès lors, au vu de l’ensemble des éléments figurant au dossier, l’omission entachant le plan de l’état actuel du terrain concernant les modalités de raccordement aux réseaux d’eau potable et d’assainissement n’a pu fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
14. D’autre part, les requérants ne peuvent utilement reprocher au plan de l’état actuel du terrain de ne pas faire apparaître les clôtures existantes, les dispositions précitées du 1° de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme n’imposant pas que le plan comporte une telle indication.
15. Par ailleurs, les requérants font valoir, à juste titre, que le plan ne représente ni les constructions situées aux abords, ni la végétation présente autour de la propriété, à l’exception des arbres plantés le long de l’avenue Debasseux. Toutefois, les nombreuses vues aériennes et photographies figurant au dossier ont permis au service instructeur d’apprécier les abords de la propriété, tant du point de vue des constructions que de la végétation existante. L’omission entachant le plan de l’état actuel du terrain n’a donc pu fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 15 que le moyen tiré du non-respect des dispositions précitées de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme doit être écarté.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 442-3 du code de l’urbanisme : " La demande précise, outre les informations mentionnées à l’article R*441-1, le nombre maximum de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est envisagée dans l’ensemble du lotissement () ".
18. Eu égard à la nature du projet, qui se borne, comme dit précédemment, à une division foncière en vue de créer un lot à bâtir, et en l’absence notamment de toute précision, dans le dossier, sur la construction à venir, le dossier doit être regardé comme ayant respecté l’exigence fixée par les dispositions précitées de l’article R. 442-3 du code de l’urbanisme en renvoyant, au point 4.2 du formulaire Cerfa, au permis de construire la définition de la surface maximale de plancher.
19. En cinquième lieu, aux termes de l’article A. 424-10 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un lotissement, l’arrêté précise le nombre maximum de lots et la surface de plancher hors œuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l’ensemble du lotissement. Il précise, s’il y a lieu, la répartition de cette surface entre les différents lots ».
20. En l’espèce, l’arrêté indique que la division vise la création d’un lot à bâtir et, s’agissant de la construction future, que « la surface de plancher sur le lot à bâtir n’est pas limitée, hors l’entier respect des dispositions » du règlement du PLU de la commune et du code de l’urbanisme. Cette mention répond aux exigences fixées par les dispositions précitées de l’article A. 424-10 du code de l’urbanisme.
21. Enfin, pour les motifs exposés au point 8, les requérants ne peuvent utilement reprocher au plan de composition d’ensemble du projet de ne pas représenter les 24 places de stationnement annoncées, à titre purement indicatif, dans le formulaire de demande de permis d’aménager. Ils ne peuvent davantage lui reprocher de ne pas faire état des aménagements du lot à bâtir, dès lors que ceux-ci ne sont pas définis au stade de la division foncière.
22. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 442-5 du code de l’urbanisme : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d’aménagement mentionné au b de l’article R*441-2. Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R*441-2 à R*441-8 : () / c) Le programme et les plans des travaux d’aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l’emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets ; / d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d’implantation des bâtiments ".
23. Le projet de division foncière autorisé ne comportant pas, à ce stade, de travaux d’aménagement, les requérants ne peuvent utilement reprocher au dossier de demande de ne pas comporter un programme de tels travaux indiquant notamment le tracé des voies. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 13 ci-dessus que les avis, émis par les concessionnaires des services de distribution d’eau et d’assainissement dans le cadre de l’instruction du dossier, ont permis à l’autorité compétente d’identifier l’emplacement des réseaux ainsi que les modalités de raccordement du bâtiment à venir, de sorte que l’omission, sur ce point, du projet architectural joint à la demande n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Enfin, le dossier de demande comporte un plan représentant une hypothèse d’implantation de la future construction, ainsi que le prévoient les dispositions du d) de l’article R. 442-5 du code de l’urbanisme, qui n’exigent pas que le document graphique faisant apparaître cette hypothèse d’implantation fasse état de l’aspect de la future construction. A cet égard, la notice explicative du formulaire CERFA de demande de permis d’aménager, évoquée par les requérants prévoit elle-même que le document graphique représentant les hypothèses d’implantation peut consister en un croquis réalisé à partir du plan de composition d’ensemble, en ajoutant l’implantation probable des futurs bâtiments, ce que fait, en l’espèce, le document joint au dossier. Le moyen tiré du non-respect des exigences de l’article R. 442-5 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
24. En septième lieu, aux termes de l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, celles d’un architecte au sens de l’article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ou celles d’un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. ». Aux termes de l’article R. 441-4-2 de ce code : « Le seuil mentionné à l’article L. 441-4 est fixé à deux mille cinq cents mètres carrés ».
25. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le recours à un architecte ou à un paysagiste concepteur n’est rendu obligatoire que pour les lotissements présentant une surface de terrain à aménager supérieure à 2 500 m2, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. S’ils reprochent au pétitionnaire de ne pas avoir renseigné la rubrique n°8 du formulaire de demande, aux termes de laquelle celui-ci certifie avoir fait appel aux compétences nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage pour l’établissement du projet architectural, paysager et environnemental, les requérants, qui ne contestent pas que le pétitionnaire a fait appel à de telles compétences pour établir le projet architectural, paysager et environnemental, et alors notamment que le dossier concerne une simple division foncière en vue de créer un lot à bâtir et comporte des plans réalisés par un géomètre-expert, n’établissent pas que l’omission entachant le formulaire aurait été susceptible de fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
26. En huitième lieu, aux termes de l’article UH 3 du règlement du PLU du Chesnay-Rocquencourt qui concerne, notamment, les accès : « () Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur une de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent également être déterminés en tenant compte des éléments présents sur l’emprise de la voirie (plantations, supports d’éclairage public ou d’autres réseaux, etc). () ».
27. Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la conformité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
28. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le lot à bâtir est riverain de l’avenue Debasseux et de la rue Guilloteaux Vatel. Il ressort notamment du plan d’ensemble du projet représentant l’hypothèse d’implantation de la construction future que la création d’un accès piéton est prévue sur l’avenue Debasseux, à proximité de l’accès existant, tandis que la création d’un accès véhicules est prévue sur la rue Guilloteaux Vatel. Si les requérants mettent en évidence l’étroitesse de cette rue, qui est à sens unique, ils n’établissent pas que la création d’un nouvel accès automobile sur cette rue présenterait des conditions particulières de gêne ou de risque pour la circulation, ni, par suite, que le respect des règles de l’article UH.3 ne pourrait être assuré, quelles que soient les caractéristiques de la future construction. Les requérants n’établissent pas davantage que les conditions d’accès au terrain par les engins de sécurité incendie et secours ne seraient pas satisfaisantes.
29. D’autre part, les requérants critiquent les dispositions de l’arrêté attaqué indiquant que les « accès à créer sur le domaine public devront faire l’objet d’une demande de permission de voirie » et que, l’avenue Debasseux devant faire l’objet d’une restructuration complète avec des travaux débutant à la fin du premier trimestre 2022, une coordination avec ces travaux apparaitra nécessaire dans le cas où la viabilisation du lot à bâtir serait envisagée sur cette voie et qu’à défaut d’anticipation, des « raccordements côté rue Guilloteaux Vatel seront à privilégier ». Toutefois, de telles indications, qui constituent un simple rappel du droit applicable s’agissant de la nécessité d’obtenir une permission de voirie pour aménager un accès à une voie publique, et qui, pour le surplus, sont dépourvues de caractère contraignant à l’égard du pétitionnaire ne peuvent être qualifiées de prescriptions au sens du droit de l’urbanisme, dont la légalité pourrait être utilement contestée. Les critiques, de forme et de fond, développées à l’encontre de ces indications portées dans l’arrêté attaqué, inopérantes, et qui, en tout état de cause, sont dépourvues de lien avec les dispositions précitées de l’article UH 3 du PLU, relatives aux accès, doivent être écartées.
30. En neuvième lieu, aux termes de l’article UH 3 du règlement du PLU du Chesnay-Rocquencourt qui concerne, par ailleurs, la voirie : " Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. / L’emprise minimale de toute voie nouvelle ne pourra être inferieure a` 3,00 mètres de largeur. Dans le cas ou` la voie dessert au moins trois logements, une emprise minimale de 4,00 mètres de largeur, trottoir(s) compris sera exigée. / Dans tous les cas, les voies privées doivent avoir des caractéristiques permettant l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. / Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules légers puissent faire demi-tour par une manœuvre simple ".
31. Les requérants n’établissent pas qu’à les supposer applicables aux voies internes de desserte des constructions, les dispositions précitées de l’article UH 3 du PLU ne pourraient être respectées, quelles que soient les caractéristiques de la future construction. Le moyen tiré du non-respect de ces dispositions doit donc être écarté.
32. En dixième lieu, aux termes de l’article UH 4 du règlement du PLU : « A) Eau. / Toute construction ou autre occupation du sol autorisée doit être raccordée au réseau public d’eau potable. / B). Assainissement. / Toutes les voies publiques de la commune sont équipées de canalisations ou d’ouvrages d’assainissement collectifs. Aussi, toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public dans les conditions prévues par le règlement du service d’assainissement et par le règlement sanitaire départemental. () / La demande d’autorisation de construire ou d’aménager devra permettre d’identifier l’ensemble des réseaux et dispositifs () ».
33. Il résulte des motifs énoncés au point 13 ci-dessus que la construction destinée à être édifiée sur le lot à bâtir pourrait être alimentée en eau potable à partir d’une canalisation située avenue Debasseux et que le raccordement au réseau d’assainissement pourrait se faire depuis l’avenue Debasseux ou depuis la rue Guilloteaux Vatel. Par ailleurs, il ressort des indications portées dans l’arrêté attaqué, et rappelées aux point 29 ci-dessus, qu’un raccordement aux réseaux est possible depuis la rue Guilloteaux Vatel. Par suite, alors que les requérants ne contestent notamment pas qu’en cas de travaux sur l’avenue Debasseux, un raccordement au réseau d’eau potable serait possible depuis la rue Guilloteaux Vatel, il n’est pas établi que les dispositions précitées de l’article UH 4 du règlement du PLU ne pourront être respectées par la future construction. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 13 ci-dessus que les avis, émis par les concessionnaires des services de distribution d’eau et d’assainissement dans le cadre de l’instruction du dossier, ont permis à l’autorité compétente d’identifier l’emplacement des réseaux ainsi que les modalités de raccordement du bâtiment à venir.
34. A cet égard, les requérants ne peuvent utilement reprocher au projet sa non-conformité avec les articles 90 et 91 du règlement d’assainissement de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc qui imposent la gestion des eaux pluviales à la parcelle et limitent le débit de fuite de celles ne pouvant être infiltrées, celui-ci n’étant, d’après les pièces du dossier, pas applicable sur le territoire de la commune du Chesnay-Rocquencourt, qui relève de la compétence du syndicat mixte Hydreaulis. En tout état de cause, il n’est pas établi que le projet ne respecterait pas ces dispositions du règlement d’assainissement.
35. En onzième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier de demande de permis d’aménager que l’arrêté attaqué autoriserait des travaux sur les clôtures supportées actuellement par le terrain d’assiette du projet. En effet, les indications portées sur le plan représentant l’hypothèse d’implantation de la future construction, dont il ressort un projet de modification du portail d’accès existant sur l’avenue Debasseux et de création d’un portail d’accès piétons sur la rue Guilloteaux Vatel ont un caractère informatif et les travaux sur les clôtures correspondant devront être traités dans une demande ultérieure d’autorisation d’urbanisme. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que les dispositions de l’article UH 11 du règlement du PLU relatif aux clôtures ne pourraient être respectées, quelles que soient les caractéristiques d’implantation de la future construction.
36. En douzième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment et de la circonstance que le lot A n’est pas inclus dans le périmètre du lotissement, que les requérants ne peuvent utilement faire valoir, à l’encontre du permis d’aménager en litige, que les emplacements de stationnement prévus en dehors du lot à bâtir, tels qu’évoqués dans le formulaire à titre informatif, ne pourraient être autorisés dès lors que la partie A du lot divisé est à usage de bureaux. Par ailleurs, ils ne justifient pas que les dispositions de l’article UH 12 du règlement du PLU, relatives aux stationnements, ne pourraient être respectées, quelles que soient les caractéristiques d’implantation de la future construction. Le moyen tiré du non-respect de ces dispositions doit donc être écarté, à supposer que les requérants aient entendu soulever un tel moyen.
37. En dernier lieu, aux termes de l’article UH 13 du règlement du PLU, relatif aux espaces libres, aires de jeux, de loisirs et plantations : " Les plantations existantes doivent être maintenues. En cas d’impossibilité´´, la demande de permis de construire doit en indiquer la raison et proposer des solutions de remplacement. Les essences locales sont recommandées. / 40 % au moins de la surface du terrain devra être plantée. / Dans le secteur UHa, ce ratio est fixe´ a` 60 %. () / Les aires de stationnement doivent être plantées a` raison d’un arbre au moins par 50,00 m2 de terrain () ".
38. Ainsi qu’il a déjà été rappelé, le dossier de demande de permis d’aménager ne prévoit, à ce stade, aucune suppression d’arbre, ni l’organisation des espaces libres. En se bornant à faire valoir que le projet annonce la création de 24 places de stationnement, et que celui-ci nécessitera la création d’une voie interne de desserte, les requérants ne démontrent pas que les dispositions de l’article UH.13 relatives aux espaces libres ne pourraient être respectées quelles que soient les caractéristiques de la future construction, notamment en ce qui concerne la règle imposant que 40% de la surface du terrain fasse l’objet de plantations. Le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article UH 13 doit donc être écarté.
39. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions en annulation présentées par les époux B et D doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
40. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge, à parts égales, des époux B et D, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 1 500 euros à répartir, à parts égales, entre la commune du Chesnay-Rocquencourt et le syndicat des copropriétaires du 29 avenue Debasseux. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que ces deux parties, non perdantes, soient condamnées à verser aux requérants la somme qu’ils demandent à ce titre.
Sur le droit de plaidoirie :
41. Aux termes de l’article R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale : « Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l’article L. 723-3 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l’ordre judiciaire () Le droit de plaidoirie ne peut faire l’objet d’aucune dispense. ». Et aux termes de l’article R. 723-26-2 du même code : « Le droit de plaidoirie est dû à l’avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. À défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l’avocat représentant la partie à l’audience () ». Enfin, en application des dispositions de l’article R. 723-26-3 de ce code : « Le montant du droit de plaidoirie est fixé à 13 euros. ». Le conseil du syndicat des copropriétaires du 29 avenue Debasseux ayant été présent à l’audience, il y a lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu’une somme de 13 euros soit mise à la charge des requérants au titre du droit de plaidoirie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des époux B et D est rejetée.
Article 2 : Les époux B et D verseront à parts égales, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 1 500 euros à répartir, à parts égales, entre la commune du Chesnay-Rocquencourt et le syndicat des copropriétaires du 29 avenue Debasseux.
Article 3 : Les époux B et D verseront au syndicat des copropriétaires du 29 avenue Debasseux, la somme de 13 euros au titre de l’article R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, représentant unique des requérants, à la commune du Chesnay-Rocquencourt et au syndicat des copropriétaires du 29 avenue Debasseux.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— Mme Amar-Cid, première conseillère,
— Mme Milon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
A. C
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- LOI n°2016-1087 du 8 août 2016
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'urbanisme
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