Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 oct. 2025, n° 2404524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Delobel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 19 juin 2024 portant rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2°) d’enjoindre au Préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification au Préfet des Alpes-Maritimes du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler ; subsidiairement, d’enjoindre au Préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Une demande de régularisation a été adressée le 23 juillet 2025 au conseil du requérant qui en a accusé réception le 29 septembre 2025 suivant aux fins de production dans le délai de huit jours de la décision ou de l’acte qu’il entend attaquer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 4 août 2023, réceptionnée par l’administration le 8 août 2023. Le dossier de la demande lui a toutefois été renvoyé par les services de la préfecture des Alpes Maritimes le 18 septembre 2023. Si la requérante soutient avoir adressé par courrier RAR n°1A 209 277 4915 8 en date du 16 février 2024, une nouvelle demande reçue par la préfecture le 19 février 2024, elle ne justifie pas toutefois de la réception de cette demande par l’administration. Par une mise en demeure du 23 juillet 2025, dont il a accusé réception sur l’application télérecours le 29 septembre 2025 à 14h53, le conseil de Mme A… a été invité, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à communiquer au tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine de voir sa requête déclarée irrecevable, une copie de la décision attaquée ou, si l’administration n’a pas répondu à sa demande, de la pièce justifiant du dépôt de cette demande auprès de l’administration. Le document demandé n’a pas été produit. Par suite, la requête de Mme A…, qui n’a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nice, le 9 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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