Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2506129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de certificat de résidence algérien dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien modifié,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B…, ressortissante algérienne née le 2 janvier 1956, a déposé le 2 octobre 2024 une demande de certificat de résidence algérien. Mme C… épouse B… fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence algérien. Elle demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
D’autre part, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la confirmation de dépôt d’une demande de certificat de résidence algérien produite à l’appui de la requête, que Mme C… épouse B… a déposé, le 2 octobre 2024, une demande de certificat de résidence algérien. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née le 2 février 2025 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur cette demande. Par courrier daté du 3 février 2025, reçu par le préfet de police le 4 février 2025, Mme C… épouse B… a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Il est constant qu’elle n’a pas obtenu de réponse dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Mme C… épouse B… est, dès lors, fondée à soutenir que le refus implicite de sa demande de titre de séjour n’est pas motivé et est donc entaché d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme C… épouse B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C… épouse B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de certificat de résidence algérien présentée par Mme C… épouse B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme C… épouse B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme C… épouse B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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