Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 27 mai 2025, n° 2500303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février et 3 avril 2025, M. B A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit par méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de la convention de 1951 relative au statut des réfugiés, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars et 8 avril 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A s’est vu refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Debat, premier conseiller, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant bangladais né le 12 septembre 1972, déclare être entré en France irrégulièrement le 5 mai 2023. Sa demande d’asile a été rejetée le 6 mai 2024 par l’Office français des réfugiés et apatrides et le 17 décembre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 15 janvier 2025, le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 26 mars 2025, M. A s’est vu refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il n’y a donc pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Elisabeth Sevenier-Muller, secrétaire générale de la préfecture du Jura, qui a reçu, par arrêté du préfet du Jura du 17 septembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Jura le 18 septembre 2024, délégation de signature pour toutes matières relevant des compétences et attributions du représentant de l’Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Dans le cas prévu à l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l’étranger. Or, l’étranger est conduit, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
6. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à la suite du rejet définitif de la demande d’asile de M. A qui ne bénéficiait ainsi plus du droit de se maintenir sur le territoire français en vertu de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne pouvait ignorer qu’en cas de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, une telle mesure pourrait être prise à son encontre. Il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le rejet de sa demande, n’imposait pas au préfet du Jura de mettre le requérant à même de réitérer ses observations ou d’en présenter de nouvelles, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français prise en conséquence du rejet définitif de sa demande d’asile. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, M. A ne peut être regardé comme ayant été privé du droit à être entendu garanti par le droit de l’Union européenne. Par suite, le moyen développé en ce sens ne peut être qu’écarté.
7. En troisième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier son article L. 611-1 4°, ainsi que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence ses article 3 et 8, sur lesquels elle s’appuie. Elle comporte donc les considérations de droit qui la fondent. De plus, elle fait mention de la durée de présence en France de M. A, de sa demande d’asile et du rejet de cette demande par l’Office français des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, de l’absence de liens privés et familiaux anciens, intenses et stables en France et de l’existence d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de son article R. 532-57 : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’allègue le requérant, l’ordonnance du 17 décembre 2024 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours contre la décision de rejet de sa demande d’asile prise par l’Office français des réfugiés et apatrides le 24 juin 2024, lui a été notifiée le 24 décembre 2024 ainsi qu’en atteste l’extrait de la base de données Telemofpra produit par le préfet. Par conséquent, en vertu des dispositions citées au point précédent, le droit de M. A de se maintenir sur le territoire français a pris fin le 24 décembre 2024, soit antérieurement à la décision attaquée datée du 15 janvier 2025. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de son article L. 542-2 : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / () 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance du 17 décembre 2024 prise par la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours du requérant contre la décision de rejet de sa demande d’asile prise par l’Office français des réfugiés et apatrides le 24 juin 2024, et qu’aucune de ces deux décisions ne relève de la situation décrite par des dispositions du b) du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’allègue le requérant. De plus, il ne se trouve pas dans la situation relevant des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si M. A soutient qu’il encourt des risques en cas de retour au Bangladesh en raison de ses activités politiques, il ne produit aucun élément probant venant à l’appui de ses affirmations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En septième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’apporte à l’appui de ce moyen aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. En huitième lieu, alors que le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que son recours devant la Cour nationale du droit d’asile n’a pas encore été jugé, le préfet du Jura établit par les pièces qu’il produit que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours de M. A par une ordonnance du 17 décembre 2024, et il ressort des pièces du dossier que le préfet a tenu compte de ce rejet pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, la décision attaquée a été prise à la suite du rejet définitif de la demande d’asile de M. A qui ne bénéficiait ainsi plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Le requérant ne pouvait ignorer qu’en cas de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, une telle mesure pourrait être prise à son encontre et il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile et formuler ses observations. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le rejet de sa demande, n’imposait pas au préfet du Jura de mettre le requérant à même de réitérer ses observations ou d’en présenter de nouvelles, de façon spécifique, sur la décision fixant le pays de renvoi prise en conséquence de la décision d’obligation de quitter le territoire français résultant du rejet définitif de sa demande d’asile. Dès lors, M. A ne peut être regardé comme ayant été mis à même de présenter ses observations. Par suite, le moyen développé en ce sens ne peut être qu’écarté.
17. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état de l’absence d’éléments probants apportés par le requérant permettant d’établir qu’il puisse être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Aussi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
18. En troisième lieu, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
19. La décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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