Annulation 5 juillet 2024
Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 5 juil. 2024, n° 2300791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2300790, par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Poli, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le ministre de l’intérieur l’a révoqué de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été informé de son droit à communication de son dossier et de la possibilité d’être assisté d’un défenseur de son choix, qu’il n’est pas démontré que l’intégralité de son dossier lui a été communiquée ni que le rapport disciplinaire a été établi et a mentionné les sanctions proposées par l’administration au conseil de discipline, de sorte qu’il a été privé d’une garantie ;
— les visas de l’arrêté ne mentionnent pas l’établissement et la communication de ce rapport de saisine ;
— l’arrêté portant révocation repose sur des faits qui méritent d’être discutés, s’agissant de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Bastia, dont il ne conteste pas le principe mais la qualification retenue par le juge pénal qui, selon lui, ne lie pas l’administration. S’agissant des faits reprochés, il reconnaît avoir fait une fausse déclaration pour des biens qu’il a déclarés volés mais la sanction disciplinaire repose sur une erreur de qualification juridique des faits concernant l’établissement de fausses factures et les fausses déclarations de sinistre à son assurance car le préjudice a été chiffré par l’expert désigné par l’assurance sans qu’il ait transmis de factures ; il ne peut lui être reproché de ne pas avoir immédiatement rendu compte à sa hiérarchie de la procédure pénale en cours contre lui ;
— la sanction de révocation est disproportionnée au regard de la gravité des faits dès lors qu’il faut relativiser l’atteinte au crédit et au renom de la police nationale car les faits se sont produits hors du service et n’ont donné lieu à aucune publicité, que l’atteinte au devoir d’exemplarité, de probité et au devoir de dignité n’est pas démontrée, que le conseil de discipline n’avait pas proposé la révocation, que sa manière de servir n’a pas été prise en compte alors que son engagement syndical démontre son engagement pour l’intérêt collectif, et qu’il convient de prendre en compte le contexte dans lequel ces faits se sont déroulés car il traversait une période rendue difficile par l’opération de construction de sa maison.
Une mise en demeure assortie de l’indication de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience a été adressée le 7 mars 2024 au ministre de l’intérieur.
Par ordonnance du 17 mai 2024, l’instruction a été close immédiatement.
Un mémoire présenté par le ministre de l’intérieur a été enregistré le 10 juin 2024.
II. Sous le n° 2300791 par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme D A, représentée par Me Poli, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le ministre de l’intérieur l’a révoquée de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante invoque les mêmes moyens que M. B dans la requête n° 2300790.
Une mise en demeure assortie de l’indication de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience a été adressée le 7 mars 2024 au ministre de l’intérieur.
Par ordonnance du 17 mai 2024, la clôture d’instruction a été close immédiatement.
Un mémoire présenté par le ministre de l’intérieur a été enregistré le 6 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;
— les conclusions de M. Jan Martin, rapporteur public ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme A, qui sont concubins, étaient gardiens de la paix affectés à la direction départementale de la sécurité publique de la Corse. Par deux arrêtés du 2 janvier 2023 dont ils demandent l’annulation, le ministre de l’intérieur les a révoqués de leurs fonctions.
2. Les requêtes n° 2300790 et n° 2300791 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il en soit statué par un même jugement.
3. En premier lieu, en vertu de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire dans le cadre de l’instruction n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet, le président de la formation de jugement du tribunal administratif peut lui adresser une mise en demeure : « Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1, lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut lui adresser une mise en demeure. () Devant les tribunaux administratifs (), la mise en demeure peut être assortie de l’indication de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience () ». Aux termes de l’article R. 613-1 de ce code : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close. Cette ordonnance n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. () Lorsqu’une partie appelée à produire un mémoire n’a pas respecté, depuis plus d’un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure indiquant la date ou la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et reproduisant les dispositions du présent alinéa, l’instruction peut être close à la date d’émission de l’ordonnance prévue au premier alinéa ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-6 du même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
4. Devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction qu’il dirige lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision.
5. Il résulte des dispositions et des règles qui viennent d’être rappelées que, sous réserve du cas où postérieurement à la clôture de l’instruction le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix ». Aux termes de l’article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « L’administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un fonctionnaire informer l’intéressé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ».
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
8. A l’appui de leurs requêtes, M. B et Mme A soutiennent qu’ils n’ont pas été informés de leur droit à la communication de leur dossier ainsi que de la possibilité d’être assistés d’un défenseur de leur choix. Une copie de leur requête a été communiquée au ministre de l’intérieur le 5 juillet 2023 qui a été mis en demeure le 7 mars 2024 de produire un mémoire en défense et a été informé de la période à laquelle il était envisagé d’appeler ces affaires à une audience. Ces mises en demeure sont demeurées sans effet avant la clôture de l’instruction des deux affaires, survenue le 17 mai 2024. L’inexactitude des faits allégués par M. B et Mme A ne ressort d’aucune des pièces versées aux dossiers. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Or, les omissions dont les requérants font état constituent des vices entachant les procédures disciplinaires engagées à leur encontre qui ne leur ont pas permis de préparer utilement leur défense. Par suite, l’irrégularité de la procédure a privé M. B et Mme A d’une garantie statutaire et entache d’illégalité les arrêtés attaqués.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leurs requêtes, M. B et Mme A sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 2 janvier 2023 par lesquels le ministre de l’intérieur les a révoqués.
10. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B et de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 2 janvier 2023 sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024 où siégeaient :
— M. Pierre Monnier, président,
— Mme Pauline Muller, conseillère,
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
N. SADATLe président,
Signé
P. MONNIER La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
N°s 2300790 et 2300791
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