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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 janv. 2026, n° 2600003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Mehammedia, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le préfet du Val d’Oise lui refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de vingt-quatre heures ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée et que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à la poursuite de ses études, qu’elle se trouve exposée à la suspension de son contrat d’alternance et prochainement à la rupture de cette convention ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle est entachée d’incompétence, qu’elle est stéréotypée et insuffisamment motivée au regard de sa situation, que la procédure contradictoire n’a pas été respectée, que le préfet n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation, qu’elle justifie de son inscription dans un établissement d’ensemble supérieur et d’un contrat d’apprentissage, qu’elle justifie de moyens suffisants d’existence, que la décision méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont entachées d’illégalité
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
- cependant, aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés ;
- les observations de Me Mehammedia, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre qu’aucune décision favorable n’a été accordée à Mme B… le 3 février 2025, qu’elle ne s’est vue remettre son titre de séjour que le 28 février 2025, que les difficultés rencontrées durant l’année scolaire 2024-2025 et notamment la rupture de son contrat d’apprentissage, résultent des défaillances de la préfecture dans l’examen de sa situation, que le motif tiré de ce qu’elle a abandonné ses études est donc en tout état de cause erroné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B…, a été enregistrée le 20 janvier 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante tunisienne, née le 19 avril 2000 à Tunis (Tunisie), a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, valable jusqu’au 4 décembre 2025. Par l’arrêté en litige du 8 décembre 2025, le préfet du Val d’Oise a notamment refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il est constant que, préalablement à l’expiration de son précédent titre de séjour le 4 décembre 2025, Mme B… en a demandé son renouvellement, de sorte que l’intéressée doit être regardée comme bénéficiant de la présomption d’urgence définie au point précédent. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Les moyens tirés d’une part, de ce que le motif retenu par le préfet selon lequel Mme B… a abandonné ses études est entaché d’erreur de fait, et d’autre part, de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, Mme B… est fondée à obtenir la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
La suspension de l’exécution de la décision contestée implique nécessairement qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler soit accordée à Mme B… jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de mettre Mme B… en possession d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à l’intervention du jugement statuant au fond, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’arrêté du 8 décembre 2025 du préfet du Val d’Oise, en tant qu’il porte refus du titre de séjour, est suspendu.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Val d’Oise de mettre Mme B… en possession d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à l’intervention du jugement statuant au fond, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet du Val d’Oise et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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