Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 7 janv. 2026, n° 2215129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2022 et 9 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Le Roy, demande au tribunal aux termes de ses dernières écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les ressources de son compagnon auraient dû être prises en compte ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dès lors que Mme B… s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 février 2023 au 18 février 2027 ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martel,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
- et les observations de Me Leroy, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante sénégalaise née le 7 février 1989, est entrée régulièrement en France en 2015 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante. Le 19 février 2019, elle s’est vue délivrer un titre de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié ». Lors de la demande de renouvellement de son titre de séjour, elle a sollicité une carte de résident que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer par décision du 14 octobre 2022. C’est la décision dont Mme B… sollicite l’annulation.
Sur l’exception de non-lieu opposé en défense :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à Mme B… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 19 février 2023 au 18 février 2027. Toutefois, alors que par la décision en litige a été refusée à l’intéressée la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans, le préfet n’est pas fondé à soutenir que le titre délivré emporte des effets équivalents à celui sollicité. Ainsi, les conclusions de Mme B… à fin d’annulation de la décision attaquée n’ont pas perdu leur objet. Par suite, il y a lieu d’écarter l’exception de non-lieu à statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. / Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par l’État d’accueil. (…) ». L’article 13 de la même convention stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que si, en application de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, les ressortissants sénégalais peuvent prétendre à la délivrance d’une carte de résident dès lors qu’ils justifient de trois années de résidence régulière et ininterrompue sur le territoire français, et non pas à l’issue des cinq années de présence prévues à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ils ne peuvent obtenir ce titre que s’ils remplissent les autres conditions cumulatives exigées par l’article L. 426-17, et notamment celle de disposer de ressources suffisantes devant atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance (SMIC), qui doivent être appréciées, pour les ressortissants sénégalais, sur la période des trois années précédant leur demande.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été employée par la société Acqua en contrat à durée indéterminée à temps complet du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018, puis par la société DECA Propreté Pays de la Loire à compter du 1er janvier 2019. A la date de la décision attaquée, ce contrat de travail, qui lui assure une rémunération au moins égale au SMIC, était toujours en cours. Toutefois au vu de ses avis d’imposition au titre des année 2020 et 2021, les revenus annuels de Mme B… ont été respectivement de 14 269 euros et de 10 829 euros, soit des montants inférieurs au SMIC s’élevant à 1 218,60 euros mensuel en 2020 soit 14 623 euros annuels, et à 1 230 euros mensuel jusqu’en septembre 2021, puis 1258,22 euros à compter du mois d’octobre soit 14 849 euros annuels. Cette diminution de revenus s’explique cependant par une période de chômage partiel de mars à juin 2020 à raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, puis à raison d’un congé parental de mai à août 2021, suite à la naissance de son premier enfant. Il ressort également des pièces du dossier que depuis septembre 2021, date à laquelle elle a repris son travail suite à ce congé parental, elle perçoit un salaire au moins égal au SMIC. Par suite, c’est à tort que, pour lui refuser la délivrance d’une carte de résidence longue durée UE, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur la circonstance qu’elle ne justifiait pas au cours des trois années précédant sa demande, de ressources propres stables et suffisantes.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 23 mai 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à Mme B… une carte de résident. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 14 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme B… une carte de résident « longue durée UE » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Claire Martel
La présidente,
Claire Chauvet
Le greffier,
Patrick Vosseler
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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