Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 31 janv. 2025, n° 2401738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Cottet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le 17 janvier 2025, le préfet de la Vienne a informé le tribunal administratif de la décision du 3 janvier 2025 par laquelle il a assigné M. B à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Balsan-Jossa, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Balsan-Jossa a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 12 juin 1992, est entré sur le territoire français le 11 février 2016 selon ses déclarations. Le 2 octobre 2023, il a sollicité un titre de séjour mention salarié – travailleur temporaire. Par un arrêté du 13 juin 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 3 janvier 2025, le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. L’arrêté attaqué a été signé par M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général du préfet de la Vienne, qui a reçu délégation du préfet de ce département à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un arrêté du 22 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Il a ainsi été permis à M. B d’en discuter utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation qui manque en fait doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. »
7. En l’espèce, M. B se prévaut d’un contrat à durée indéterminée avec la SARL Pizza Snack en qualité de commis de cuisine à compter du 25 juillet 2022 ainsi que du dépôt d’une demande d’autorisation de travail pour ce poste le 29 novembre 2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, qui n’était pas titulaire d’un visa long séjour, aurait obtenu une autorisation de travail pour ce poste. Par suite, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en considérant que M. B ne remplissait pas les conditions des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect à une vie privée et familiale normale et notamment de la violation de l’article 8 de la CESDH est inopérant s’agissant d’une décision portant refus d’un titre de séjour salarié.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, M. B qui, comme il a été dit ci-dessus, n’établit pas que la décision portant refus de titre de séjour qui lui est opposée serait entachée d’illégalité, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence d’une telle illégalité.
10. En deuxième lieu, la décision vise les dispositions de l’article L. 611-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent d’assortir un refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire. Par suite, la mesure d’éloignement contestée, qui, contrairement à ce qui est soutenu et en vertu des termes mêmes de cet article, n’a pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
12. M. B soutient vivre en France depuis 2016, être titulaire d’un contrat à durée indéterminée et être en couple depuis juillet 2022 avec une ressortissante française avec laquelle il vient de se pacser. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré être célibataire lors de sa demande de titre de séjour le 2 octobre 2023, que la déclaration conjointe de pacs a été effectuée le 20 juin 2024, soit après la décision contestée du 13 juin 2024, et qu’aucun enregistrement du pacte civil de solidarité auprès de la mairie n’est produit. Au demeurant, l’intéressé a été condamné à la peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Poitiers le 24 janvier 2025 pour des faits de violences volontaires sur conjoint commis le 1er avril 2024. Ainsi, ses liens personnels en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables alors qu’il est sans enfant, qu’il a vécu au Maroc jusqu’à l’âge de 24 ans où réside ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doit ainsi être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Dès lors que la décision en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. B est susceptible d’être éloigné, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de la précédente doit être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que l’étranger n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
16. En troisième lieu, M. B n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de la Vienne du 13 juin 2024 doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La greffière d’audience,
Signé
C. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
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