Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2401351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. A… B… représenté par Me Di Vizio, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l’a révoqué de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre au ministre de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la lecture du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en ce que l’ouverture de la procédure disciplinaire s’est faite dans un délai anormalement long ;
- les griefs à son encontre sont entachés d’erreur de fait ;
- la sanction de révocation est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse a été détaché du 1er mars 2019 au 28 février 2023 dans le corps des assistants socio-éducatifs des administrations parisiennes, et prolongé pour une durée de quatre mois à compter du 1er mars 2023. Par un courrier du 16 juin 2023, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice a adressé un signalement à la procureure de la république près le tribunal judiciaire de Paris au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Par l’arrêté attaqué du 14 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice l’a révoqué de ses fonctions pour manquement à ses obligations professionnelles.
2. Aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. (…) »
3. En premier lieu et contrairement à ce que soutient M. B…, il ne résulte pas des dispositions précitées que le délai de prescription de trois ans démarre à compter de la date à laquelle l’agent est informé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Si M. B… soutient à cet égard, qu’aucun acte de procédure n’est intervenu, entre le 30 septembre 2021, date à laquelle il a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, et le 21 juillet 2023, date à laquelle il a été informé de sa convocation pour le 14 septembre 2023 devant la commission administrative paritaire compétente, il ne ressort d’aucun texte qu’un acte de procédure devait être pris au cours de cette période. Enfin, et pour les mêmes raisons, si le requérant entend soutenir que la sanction de révocation a été prise plus de trois ans après l’ouverture de la procédure disciplinaire, aucune disposition n’impose à l’administration de prendre une décision dans un délai de trois ans à compter de l’engagement d’une procédure disciplinaire. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure dont serait entaché l’arrêté attaqué doivent être écartés comme inopérants.
4. En deuxième lieu, M. B… fait valoir que le garde des sceaux, ministre de la justice ne pouvait se fonder sur des faits antérieurs au 29 octobre 2018 ou au 21 juillet 2020 en raison de leur prescription. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucune précision quant aux faits qu’il invoque alors qu’il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué que le ministre se serait fondé sur des griefs antérieurs à ces deux dates. A supposer que M. B… vise les trois publications de son compte tweeter mentionnées dans l’arrêté de révocation, celles-ci datent d’avril et d’août 2021 de sorte que ces faits n’étaient pas prescrits et si le requérant entend viser ses courriels insultants vis-à-vis de sa hiérarchie au sein de la direction de la PJJ, il ne démontre pas que ces faits étaient prescrits. Dès lors, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. B… fait valoir qu’il n’a pas été informé des griefs ayant entrainé la sanction litigieuse. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des courriers en date des 21 juillet, 1er et 11 septembre que M. B… a été invité à consulter son dossier individuel et notamment le rapport de saisine ayant conduit à la sanction litigieuse. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) 4° Quatrième groupe : / a) la mise à la retraite d’office ; / b) la révocation ».
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. En l’espèce, il est reproché à M. B… d’avoir notamment publié, sur son compte tweeter, des propos de nature à porter atteinte à l’image du service de la protection judiciaire de la jeunesse. L’arrêté indique également qu’il a reçu un message d’un journaliste, le 28 mars 2023. Ce journaliste indiquait revenir vers lui afin d’avoir des documents sur le sujet qu’il dénonçait relatif au laxisme de la justice vis-à-vis des mineurs délinquants. Et que le 30 mars 2023, un journal a publié un article intitulé « Absurdités et scandales au pays des mineurs isolés » se fondant sur « des documents exclusifs : des ordonnances de juges pour enfants concernant le placement de mineurs non accompagnés » alors que ces documents judiciaires sont soumis au secret professionnel.
9. D’une part, M. B… conteste d’abord l’identité de l’auteur du message envoyé le 28 mars 2023 en faisant valoir que l’administration n’apporte pas la preuve qu’il s’agirait d’un journaliste pour soutenir qu’il n’a jamais été en relation avec ce dernier. Toutefois, ce message produit au dossier, comprend une adresse mail contenant le nom de son auteur dont il n’est pas sérieusement contesté qu’il s’agit d’un journaliste. De plus, cette adresse mail était suivie du nom de domaine, à savoir un éditeur de presse écrite. Si M. B… fait valoir qu’il a rendu son téléphone en 2022, soit avant l’envoi de ce message et que l’article précité a été publié dans un autre quotidien de presse écrite, il ne conteste pas, par cette argumentation, ne pas avoir été en relation avec ce journaliste.
10. D’autre part, M. B… conteste avoir été la source du journaliste ayant publié l’article du 30 mars 2023. Toutefois, il n’est pas contesté que l’article en question évoquait un profil similaire à celui du requérant, un parcours identique et des opinions semblables à celles qui étaient publiées sur le compte tweeter de M. B…. En outre, dans un courriel du 11 juin 2021, il indiquait à sa hiérarchie qu’il avait décidé « de porter à la connaissance des contribuables français, les impérities, gabegies et autres déviances qui sévissent au sein de l’institution PJJ, et ce, par tous les moyens de communication (…) » Ainsi, l’administration pouvait en déduire sans commettre d’erreurs de faits que M. B… était l’agent qui avait communiqué des documents confidentiels en méconnaissance de son devoir de réserve, de secret et de discrétion professionnel.
11. Enfin, si M. B… fait valoir, concernant des tweets publiés entre le 30 avril 2021 et le 21 août 2022, qu’à la date du conseil de discipline, son compte twitter a été supprimé, il ne conteste pas, par cette argumentation, avoir publié des tweets portant le discrédit sur son administration. La suppression de son compte tweeter et des publications litigieuses n’a pas pour effet d’effacer son manquement à son devoir de réserve. Le nombre de publications, la visibilité de son compte ou encore sa date de création n’ont, contrairement à ce que le requérant soutient, aucune incidence sur ses fautes. Enfin, s’il soutient ne pas être l’auteur de ces tweets, il ressort des pièces du dossier et notamment des captures d’écran produites par le ministre que son compte tweeter portait son nom et affichait sa photo.
12. En dernier lieu, pour relativiser la gravité des faits qui lui sont reprochés, et dont la matérialité doit être regardée comme établie ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… se prévaut de son ancienneté au sein de la PJJ, de ses excellents états de service et de l’absence de sanction disciplinaire antérieure. Toutefois, ses fonctions lui imposaient le respect d’obligations déontologiques renforcées. L’excellence de ses notations, invoquée par l’intéressé, n’est pas de nature à atténuer la gravité des faits qui lui sont reprochés, dès lors qu’il a gravement manqué aux obligations statuaires et déontologiques qui s’imposent aux fonctionnaires de la PJJ, notamment le devoir de discrétion et de réserve, par un comportement indigne de ses fonctions de nature à jeter l’opprobre sur son administration. Ces agissements répétés, commis dans l’exercice de ses fonctions, sont incompatibles avec la qualité et l’exercice des fonctions qu’il occupait et justifient la sanction de la révocation, qui n’apparaît dès lors pas disproportionnée au regard des fautes commises. Dans ces conditions, compte tenu de ses fonctions, de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de leur réitération, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la sanction de révocation qui lui a été infligée serait disproportionnée. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nikolic, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
La présidente,
Signé
F. NIKOLIC
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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