Annulation 6 février 2024
Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 6 févr. 2024, n° 2302208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302208 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Courseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour faute ;
2°) d’ordonner une nouvelle instruction.
Il soutient que :
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, le principe du contradictoire et des droits de la défense a été méconnu ;
— il n’existe pas de cause réelle et sérieuse à son licenciement ;
— il y a un lien avec son mandat.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, la société Monoprix conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée le 22 novembre 2023 à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture d’instruction a été reportée au
15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renvoise,
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,
— les observations de Me de Freitas pour M. A et de Me Guilbaut pour la société Monoprix
Considérant ce qui suit :
1. Recruté par la société Monoprix en 2015, M. A occupait, en dernier lieu, le poste de responsable de rayon boucherie depuis 2018. Il exerçait le mandat de représentant syndical du comité social et économique d’établissement du magasin Picpus. Par une décision du 20 janvier 2023, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. A pour faute. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du 20 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête :
2. D’une part, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail : « Le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. () Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 08 novembre 2022, lors d’un contrôle aléatoire du rayon boucherie géré par M. A, mené par un organisme officiel agréé, un prélèvement a été effectué sur de la chair à saucisse, qui a révélé un ratio anormal de Flore aérobie mésophile/ flore lactique et a conclu à une « Qualité insatisfaisante selon les critères d’hygiène de l’Interprofession ». En outre, le 17 novembre 2022, un commissaire de justice a procédé à la réalisation d’un constat à 20h45 relevant différents manquements à l’hygiène et à la traçabilité des produits du rayon de M. A, et notamment des morceaux de viandes retrouvés sur des plateaux dans la chambre froide sans emballage ni étiquetage. De même, la dernière fabrication tracée sur le registre de traçabilité était datée du 2 novembre 2022, alors que ce registre devait être rempli quotidiennement.
5. Toutefois, d’une part, M. A prétend que le sous-effectif du rayon boucherie ne lui permettait pas d’exercer ses fonctions dans des conditions satisfaisantes dès lors que, le rayon boucherie, lorsqu’il a pris ses fonctions en septembre 2018, était composé de cinq salariés et qu’il n’y en avait que trois le jour du constat d’huissier, deux n’ayant jamais été remplacés. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que lors de la réunion du comité social et économique du 28 octobre 2022, les représentants des salariés ont demandé à la direction si elle envisageait de remplacer un salarié du rayon boucherie en arrêt maladie, ce à quoi elle a répondu qu’une demande d’embauche allait être soumise pour combler ce manque d’effectif. Cependant, lors de la réunion du conseil économique et social du 29 novembre 2022, les représentants du personnel ont de nouveau souligné les difficultés du rayon boucherie, en raison de l’arrêt maladie d’un salarié et de la démission d’un deuxième du rayon volailles. Une représentante du personnel a souligné que M. A se retrouve seul depuis trois mois. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait fait l’objet de précédents et antécédents disciplinaires, ce que ne conteste d’ailleurs pas son employeur. Au contraire, de nombreuses attestations produites au dossier, en particulier de l’ancien directeur du magasin et de l’ancien supérieur hiérarchique de M. A, louent ses compétences techniques et professionnelles. Dès lors, et alors que le doute profite au salarié ainsi que cela a été dit au point 3, M. A est fondé à soutenir que les faits reprochés, certes fautifs, ne lui sont pas exclusivement imputables, en ce qu’ils sont liés à la mauvaise organisation du magasin faute de remplacement des salariés absents et par conséquent qu’ils ne sont pas d’une gravité suffisante de nature à justifier son licenciement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’annulation de la décision refusant d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé a pour effet de saisir à nouveau l’administration de la demande d’autorisation initialement formée par l’employeur. Par suite, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle instruction.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 20 janvier 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif disciplinaire de M. A est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et à la société Monoprix.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
T. RENVOISE
Le président,
J-Ch. GRACIALa greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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