Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 mars 2026, n° 2501715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, Mme C… A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Mayotte a refusé de lui verser la prime d’installation.
Elle soutient que :
- le motif de refus qui lui a été opposé pour lui refuser le versement de la prime d’installation ou complément de rémunération, tiré de l’absence de statut d’enseignante, est erroné dès lors que son contrat de travail stipule qu’elle a été recrutée en qualité de chargée de mission au SAIO sous le statut d’enseignante contractuelle ;
- sa prise de fonction a été défavorable sur les plans personnel et professionnel en ce que l’absence de contrat a freiné ses démarches de recherche de logement pendant un mois, et a dû attendre le mois d’octobre pour commencer à percevoir sa rémunération ; cette situation a occasionné des dommages moraux et financiers qui doivent être pris en considération.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2026, la rectrice de l’académie de Mayotte conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions indemnitaires.
Elle fait valoir que :
- la prime d’installation a été versée à la requérante en janvier 2026 ;
- à titre subsidiaire les conclusions sont irrecevables en l’absence de décision faisant grief ;
- elle ne justifie d’aucun préjudice indemnisable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3°) Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
En premier lieu, il ressort des pièces produites par la rectrice de l’académie de Mayotte, notamment de la note établie par le service des ressources humaines ainsi que de l’avenant n° 1 au contrat de travail de Mme A… B…, que la prime d’installation est versée selon un échéancier réparti sur deux années : un montant équivalent à trois mois de traitement indiciaire brut est versé au titre de la première année, puis un montant équivalent à deux mois de traitement indiciaire brut est versé à l’issue de la seconde année, sous réserve du renouvellement du contrat de travail de l’intéressée. Il résulte également des pièces produites, lesquelles ne sont pas remises en cause par Mme A… B…, que cette dernière, en l’absence de renouvellement de son contrat de travail, a perçu, sur son bulletin de paie du mois de janvier 2026, un complément de rémunération correspondant au montant de la prime d’installation due au titre de la première année, pour un montant total de 6 428,85 euros. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… B… ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En second lieu, à supposer que la requête de Mme A… B… puisse être regardée comme demandant l’indemnisation du préjudice subi du fait des conditions défavorables de sa prise de fonction, elle ne justifie d’aucun préjudice indemnisable distinct du versement du complément de rémunération qui lui a été versé en janvier 2026. Sa demande ne peut dès lors en toute hypothèse qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… B….
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et à la rectrice de l’académie de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Mamoudzou, le 17 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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