Rejet 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 6 avr. 2023, n° 2200288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2200288 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un bordereau de production de pièces et des mémoires, enregistrés le 6 mai 2022, le 23 mai 2022, le 28 juillet 2022 et le 13 janvier 2023, M. C A demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Sainte-Marie à lui verser la somme de 1 700 euros en réparation du préjudice subi par la perte de sept brebis égorgées dans la nuit du 23 au 24 septembre 2021 sur le territoire de la commune de Sainte-Marie ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune est responsable d’une carence fautive dans l’utilisation de son pouvoir de police, aucune mesure réglementaire n’ayant été prise pour lutter contre la divagation de chiens errants sur le territoire communal ;
— les dégâts causés en Martinique par la divagation de chiens errants étaient un phénomène connu du maire de la commune qui, notamment, avait attiré l’attention du Gouvernement sur ce sujet le 2 février 2016 à l’Assemblée nationale ;
— les attaques de chiens errants sont nombreuses sur le territoire communal, notamment dans le quartier Epineux Saint-Jacques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la commune de Sainte-Marie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Palmaert,
— et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a découvert le 24 septembre 2021 au matin que sept des vingt-deux brebis qu’il élevait sur le territoire de la commune de Sainte-Marie avaient été égorgées durant la nuit, semble-t-il à la suite d’attaques de chiens errants. Le 10 octobre 2021, M. A a présenté à la commune de Sainte-Marie une demande indemnitaire. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A demande par la présente requête la condamnation de la commune de Sainte-Marie à lui verser la somme de 1 700 euros en réparation de son préjudice.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 7° Le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ». Aux termes de l’article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime : « Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26. () ».
3. En premier lieu, par un courrier du 21 décembre 2022, le tribunal a demandé à la commune de Sainte-Marie de verser aux débats un exposé précis des mesures éventuellement prises ces dernières années pour protéger la population de la divagation des chiens errants sur le territoire communal, son mémoire en défense n’apportant aucune information sur ce point. La commune défenderesse n’ayant pas donné suite à cette mesure d’instruction, le moyen tiré d’une carence du maire de la commune dans l’exercice de son pouvoir de police en matière de lutte contre la divagation de chiens errants doit, en tout état de cause, être accueilli. Il s’ensuit que M. A est fondé à soutenir que la commune de Sainte-Marie a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
4. En deuxième lieu, le requérant soutient sans être contredit que le maire de la commune de Sainte-Marie était particulièrement informé de l’importance du phénomène de divagation de chiens errants en Martinique, ayant lui-même interpellé le Gouvernement sur ce sujet le 2 février 2016, alors qu’il était député. Il ne résulte pas de l’instruction que cette nuisance, qui fait régulièrement l’objet d’articles dans la presse locale, se serait atténuée depuis l’année 2016. M. A soutient en outre, sans être contredit en défense, que les attaques de chiens errants envers des animaux d’élevage seraient nombreuses sur le territoire de la commune de Sainte-Marie, notamment dans le quartier Epineux Saint-Jacques. Il s’ensuit que la commune de Sainte-Marie ne peut utilement soutenir en défense, à titre de cause exonératoire de responsabilité, que M. A ne l’aurait pas informée de la divagation de chiens errants à proximité du site de l’attaque du 24 septembre 2021.
5. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, dans la nuit du 23 au 24 septembre 2021, sept brebis appartenant à M. A ont été mortellement blessées. La commune de Sainte-Marie ne peut sérieusement mettre en doute le caractère errant des animaux à l’origine de l’attaque dès lors qu’elle reconnait dans le même temps que cette attaque nocturne a été perpétrée par des animaux. Il s’ensuit que le lien de causalité, entre la faute commise par la commune de Sainte-Marie et le préjudice subi par M. A, est établi.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à engager la responsabilité pour faute de la commune de Sainte-Marie.
En ce qui concerne l’indemnisation :
7. Pour solliciter la somme de 1 700 euros, M. A soutient sans être contredit qu’il a subi une perte financière d’environ 250 euros par tête de bétail. Il ne résulte pas de l’instruction que cette somme excéderait le préjudice réellement subi par l’éleveur, de sorte qu’il y a lieu de condamner la commune de Sainte-Marie à verser à M. A la somme de 1 700 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A ne justifiant pas de frais spécialement engagés dans le cadre de la présente instance, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Sainte-Marie est condamnée à verser à M. A la somme de 1 700 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Sainte-Marie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le magistrat désigné,
S. de Palmaert
Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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