Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 28 nov. 2025, n° 2502902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme G… F…, représentée par Me Christophe Sgro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a assorti cette obligation d’un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser, à titre principal, à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, à Mme F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle a été prise plus de 15 jours après la notification de la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, en méconnaissance de l’article R.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît, pour les mêmes motifs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa situation entre dans le champ des considérations humanitaires énoncées à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’admission exceptionnelle au séjour énoncée à l’article L. 435-1 du même code ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte,
- et les observations de Me Sgro, représentant Mme F….
Considérant ce qui suit :
Mme G… F…, ressortissante arménienne née le 25 avril 1999, est entrée régulièrement en France le 18 août 2024 au moyen de son passeport revêtu d’un visa de court séjour. Le 15 octobre 2024, elle a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 mars 2025. Elle a formé, le 31 juillet 2025, un recours à l’encontre de cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 19 août 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a assorti cette obligation d’un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Mme F… sollicite, par la présente requête, l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 16 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 18 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme C… B…, directrice de l’intégration et de l’immigration adjointe, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… A…, directrice de l’intégration et de l’immigration, à l’effet de signer notamment les décisions faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de retour sur le territoire. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas établi l’absence d’empêchement de Mme A…, le moyen tiré de l’incompétence de Mme C… B…, signataire des décisions contenues dans l’arrêté contesté, doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ». Aux termes de l’article R. 611-3 du même code : « Le délai prévu à l’article L. 542-4 est de quinze jours à compter de la date à laquelle l’autorité administrative compétente a connaissance de l’expiration du droit au maintien de l’étranger. Lorsque l’expiration du droit au maintien de l’étranger résulte d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile, l’autorité administrative en a connaissance dans les conditions prévues aux articles R. 531-19, R. 531-21 et R. 532-57. ».
L’introduction d’un délai dans l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile vise à s’assurer que l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français par l’autorité préfectorale intervienne dès que l’étranger n’est plus en droit de se maintenir sur le territoire national et non, en cas d’un éventuel dépassement de ce délai, à faire obstacle à l’édiction de cette mesure sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pleinement applicables à la situation de cet étranger. Ainsi, un dépassement du délai prévu par les dispositions de l’article L. 542-4 est sans incidence sur la régularité de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’articles L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme étant inopérant.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme F… se prévaut de son mariage, le 28 juin 2025, avec M. E…, ressortissant arménien titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. Elle soutient que l’état de santé de celui-ci, qui souffre d’insuffisance rénale nécessitant des dialyses, rend nécessaire sa présence à ses côtés. Elle produit un certificat médical en date du 16 juillet 2025, énonçant que « Mme F… s’occupe de lui pour les soins, les tâches ménagères qu’il ne peut pas faire du fait de sa maladie ». Toutefois, la requérante, qui est entrée en France le 18 août 2024, n’établit ni l’ancienneté ni la stabilité de la relation de couple, alors qu’elle a déclarée n’être hébergée par son mari que depuis le 18 août 2025. Elle n’apporte pas d’éléments suffisants pour démontrer un lien de dépendance avec son époux tel qu’il serait exclusif de tout autre aide, y compris par le recours à une tierce personne. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l’intéressée, Mme F…, qui n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales en Arménie, n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en raison des buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, Mme F… n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’ayant pas examiné, de sa propre initiative, sa demande de titre de séjour au regard de ces dispositions, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que la décision a été prise en méconnaissance de ces dispositions.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’avant d’ordonner l’éloignement d’un étranger qui entre dans les prévisions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative est seulement tenue de s’assurer que l’intéressé n’est pas éligible à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il n’existe aucun obstacle à cet éloignement, notamment que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédemment que la décision contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme F… une atteinte disproportionnée et qu’ainsi, l’intéressée ne relève pas du cas d’attribution de plein droit d’une carte de séjour. Le moyen tiré de ce que ces dispositions faisaient obstacle à ce que la préfète de Meurthe-et-Moselle l’oblige à quitter le territoire français doit dès lors être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Les circonstances relevées précédemment ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant obstacle à ce que la préfète de Meurthe-et-Moselle l’oblige à quitter le territoire français. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi n’étant pas établies, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, invoqué à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme F…, qui déclare être entrée en France le 18 août 2024, n’était présente sur le territoire français que depuis une année à la date de la décision contestée. Si elle se prévaut de la présence de son mari, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’elle ne justifie pas de l’ancienneté de la vie commune avec ce dernier, qu’elle a épousé le 28 juin 2025. Elle ne justifie pas non plus d’autres liens avec la France. Ainsi, et bien qu’elle n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire ne représente pas de menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et en en fixant la durée à douze mois, la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui a pris en compte l’ensemble de ces critères, aurait inexactement apprécié sa situation.
En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… F…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Sgro.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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