Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 mai 2025, n° 2314968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de Paris a refusé l’affectation de sa fille A C au sein du collège Jacques Prévert dans le 6ème arrondissement de Paris, ensemble la décision du 27 juin 2023 par laquelle il a rejeté son recours gracieux.
Mme D soutient que :
— sa fille est scolarisée dans le 6ème arrondissement de Paris depuis la petite section de maternelle ;
— son autre fille avait obtenu une dérogation pour être affectée au collège Montaigne ;
— les collèges Montaigne et Jacques Prévert sont proches de son travail et, comme elle élève seule ses deux filles, il serait plus simple que la seconde soit scolarisée dans le 6ème arrondissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a déposé une demande de dérogation pour que sa fille, A C née le 17 mars 2012 et résidant au 124 rue Falguière Paris 15ème, soit affectée, au titre de l’année scolaire 2023/2024, en classe de 6ème au sein du collège Jacques Prévert dans le 6ème arrondissement de Paris. Par une décision du 14 juin 2023, le directeur de l’académie de Paris a affecté la jeune A eu sein de son collège de secteur, le collège De Staël situé dans le 15ème arrondissement. Mme D a formé un recours gracieux contre cette décision le 17 juin 2023 afin que sa fille soit affectée au collège Jacques Prévert ou au collège Montaigne. Ce recours a été rejeté le 27 juin 2023 par le directeur de l’académie de Paris. Mme D doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions des 14 et 27 juin 2023.
2. Aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. ». Aux termes de l’article D. 211-11 du même code : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte, sous réserve du respect des règles relatives à la procédure d’affectation. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le directeur de l’académie de Paris a refusé de faire droit à la demande de dérogation présentée par Mme D au profit de sa fille A C au motif que la capacité d’accueil du collège Jacques Prévert était atteinte et le recteur indique, dans son mémoire en défense, qu’aucune dérogation n’a pu être accordée pour ce collège pour l’année scolaire 2023/2024. En outre, le recteur précise qu’aucune place n’était disponible en sixième au collège Montaigne à la date de la décision de rejet du recours gracieux de Mme D, le 27 juin 2023. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la demande de dérogation présentée par la requérante a été rejetée, quand bien même les collèges Jacques Prévert et Montaigne se situent dans l’arrondissement où Mme D travaille, que la jeune A a effectué toute sa scolarité dans cet arrondissement et que sa sœur a été scolarisée en troisième au collège Montaigne durant l’année scolaire 2017/2018. Par suite, Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions des 14 et 27 juin 2023.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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