Annulation 24 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 oct. 2022, n° 2202558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2022, Mme B A épouse D, agissant en son nom et en qualité de représentante légale du jeune E C, représentée par Me Decaux, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à Abdennour C un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit concernant les conditions d’obtention du visa ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le recours déposé devant la commission de recours n’a pas été signé ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 3 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse D, ressortissante algérienne résidant en France sous couvert d’un certificat de résidence, s’est vu confier, par acte de kafala rendu par le président de la section des affaires familiales du tribunal de Remchi du 10 juillet 2019, le recueil du jeune E C, ressortissant algérien né le 10 décembre 2004. La demande de regroupement familial déposée par Mme A épouse D en faveur d’Abdennour a été acceptée par une décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 juillet 2020. La demande de visa de long séjour déposée en faveur de l’intéressé a, toutefois, été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Alger du 26 août 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite, laquelle, par l’effet des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision du 26 août 2021. La requérante doit, donc, être regardée comme demandant l’annulation de la seule décision implicite de la commission.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Par un courrier du 6 septembre 2021, la commission de recours a accusé réception du recours administratif formé par Mme A épouse D, reçu le 1er septembre 2021, et lui a demandé de régulariser ce recours en faisant parvenir à la commission un exemplaire de son recours signé avant le 6 octobre 2021. Ce document précise qu’à défaut de régularisation dans le délai d’un mois, ce recours ne sera plus susceptible de régularisation et son caractère irrecevable sera nécessairement constaté.
3. Il ressort des pièces du dossier que le recours adressé par l’avocate de la requérante, daté du 5 octobre 2021, n’a été enregistré par la commission que le 7 octobre 2021, soit au-delà du délai fixé pour procéder à la régularisation du recours daté du 1er septembre 2021. Toutefois, ce second recours, déposé alors que le délai de recours contre la décision consulaire n’était pas arrivé à expiration, était recevable sans qu’une régularisation soit nécessaire dès lors que, étant signé par l’avocate de Mme A épouse D, il n’avait pas à être signé par cette dernière.
4. En tout état de cause, si le défaut de signature du recours formé devant la commission est de nature à fonder le rejet de ce recours, cette circonstance est sans influence sur la recevabilité du recours juridictionnel formé devant le juge administratif contre la décision de rejet de la commission.
5. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l’intérieur que la décision attaquée est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’acte de kafala n’est pas conforme au droit local et, d’autre part, de ce que l’intérêt de l’enfant à venir rejoindre Mme A épouse D n’est pas démontré.
7. D’une part, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère. Le ministre de l’intérieur fait valoir que l’acte de kafala, rendu le même jour que le dépôt de la requête, ne comporte pas la mention des consentements de l’enfant et de sa mère biologique, en méconnaissance de l’article 117 du code algérien de la famille. La circonstance que l’acte de kafala ait été rendu le jour de la saisine du tribunal ne permet pas de conclure au caractère frauduleux de cet acte. Par ailleurs, si l’article 117 du code algérien de la famille dispose que « Le recueil légal est accordé par devant le juge ou le notaire avec le consentement de l’enfant quand celui-ci a un père et une mère », il ne prescrit pas, à peine d’irrégularité, que le consentement de l’enfant figure dans le jugement, ni ne précise les modalités de ce consentement, notamment l’âge à partir duquel l’enfant recueilli dispose du discernement nécessaire. Dès lors, cette seule circonstance ne saurait suffire à priver d’effets juridiques en France l’acte de recueil légal de l’enfant Abdennour, alors âgé de quatorze ans. Il ne ressort, par ailleurs, pas de ces dispositions que le consentement de la mère serait requis. Dans ces conditions, le premier motif de la décision attaquée est entaché d’une erreur d’appréciation.
8. D’autre part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. () ». Aux termes du Titre II du Protocole annexé à l’accord : « Les membres de la famille s’entendent du conjoint d’un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne dans l’intérêt supérieur de l’enfant. ». Il résulte de ces stipulations qu’est éligible au regroupement familial l’enfant âgé de moins de dix-huit ans, à la date du dépôt de la demande, dont le demandeur, de nationalité algérienne, a juridiquement la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire de son pays d’origine.
9. Lorsque le préfet, sur le fondement du titre II du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, autorise la venue d’un étranger en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial, l’autorité en charge de l’examen de la demande de visa ne peut légalement refuser d’accorder à l’étranger bénéficiaire de la mesure de regroupement un visa d’entrée sur le territoire français qu’en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public.
10. L’intérêt supérieur de l’enfant, qu’il appartient au préfet d’apprécier lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, ne constitue pas un tel motif. Dès lors, le ministre ne saurait utilement faire valoir qu’il n’est pas démontré qu’il serait dans l’intérêt du demandeur de visa de rejoindre Mme A épouse D en France. En outre, et en tout état de cause, dans le cas d’un enfant confié par une kafala judiciaire comme en l’espèce, l’intérêt supérieur de l’enfant de vivre avec la personne à qui il est confié est présumé.
11. Il résulte de ce précède que la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
12. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A épouse D est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Abdennour C le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Abdennour C le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A épouse D une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022.
Le rapporteur,
T. GUILLOTEAU
La présidente,
S. RIMEU
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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