Désistement 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 juin 2025, n° 2310418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, les sociétés Bouygues télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le maire de Triel-sur-Seine a mis en demeure, au nom de l’Etat, la société Cellnex France de cesser immédiatement les travaux entrepris sur la parcelle cadastrée AH 223 située 149 rue de l’Hautil ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Triel-sur-Seine à une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2024, la commune de Triel-sur-Seine, représentée par Me Léron, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Cellnex France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un acte enregistré le 28 janvier 2025, les sociétés Bouygues télécom et Cellnex France déclarent se désister de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Par un acte enregistré le 28 janvier 2025, les sociétés Bouygues télécom et Cellnex France ont déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la commune de Triel-sur-Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en tout état de cause être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Triel-sur-Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, représentante unique des requérantes, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Triel-sur-Seine.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 30 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Silvani
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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