Rejet 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 févr. 2026, n° 2600532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600532 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, Mme C… B…, ayant pour avocat Me Belliard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 février 2026, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- de nationalité comorienne, elle est née en 2003 ; elle est arrivée à Mayotte en 2018 et a été scolarisée jusqu’en 2023 ; elle est titulaire du baccalauréat général ; elle vit chez sa mère en situation régulière ; elle a un frère et une sœur de nationalité française et deux frères de nationalité comorienne ; elle est mère d’un enfant français, Chasma M’Madi née le 29 juin 2025 à Mayotte ; le père E… a demandé la régularisation de sa situation ; elle a deux autres enfants de nationalité comorienne, Kamille et D…, nés en 2022 et 2023, le père D… n’étant pas en situation régulière ; la famille vit à l’adresse 24, rue Mbambouni à Kaweni ; l’arrêté litigieux porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 12 février 2026 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Bayon substituant Me Belliard pour la requérante, absente, qui rappelle que celle-ci vit à Mayotte depuis 2018 et qu’elle a trois enfants à sa charge
- celles de M. A… pour le préfet de Mayotte qui relève le peu d’éléments sur la contribution à l’entretien des enfants et des lacunes dans la continuité du séjour.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, comorienne née en 2003, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 11 février 2026, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
4. Il résulte de l’instruction que la requérante, arrivée à Mayotte en 2018 et scolarisée jusqu’en terminale, en 2022 et l’obtention du baccalauréat général, justifie de la présence de sa mère en situation régulière à Mayotte, chez qui elle vit ainsi que ses frères et soeurs. Par ailleurs et surtout, elle se prévaut de sa qualité de mère d’un enfant français, Chasma M’Madi née le 29 juin 2025 à Mayotte. Elle fait également état du fait qu’elle est également mère de deux enfants de nationalité comorienne, Kamille et D…, nés en 2022 et 2023. Toutefois, il résulte de l’instruction et des propres écritures de la requérante que les pères E… et D… ne sont pas en situation régulière sur le territoire. Dans ces conditions, et quand bien même Mme B… démontre une volonté certaine d’intégration au sein de diverses associations, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet, en prenant l’arrêté en cause, aurait porté une atteinte manifestement disproportionnée tant à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Logement ·
- Auteur ·
- Qualité pour agir ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Personne morale
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Système ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Police ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Représentant du personnel ·
- Médecin ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Comités
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle ·
- Cartes ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Région ·
- Enseignement supérieur ·
- Bourse ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Education ·
- Compétence ·
- Terme ·
- Critère
- Lésion ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Honoraires ·
- Service ·
- Maire ·
- Charges ·
- Recours gracieux ·
- Expert ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Trips ·
- Professionnel ·
- Diaspora
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Demande ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Réputation
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Préjudice ·
- Responsabilité sans faute ·
- Agent public ·
- Contentieux ·
- Victime ·
- Harcèlement moral ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.