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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 2302091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 27 septembre 2022, N° 2204387 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 mars 2023 et 29 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Freichet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 13 décembre 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 28 217 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’elle a subi une situation de harcèlement moral ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de l’Etat est également engagée en raison des conséquences dommageables de son accident de service du 12 novembre 2015 ;
- elle sollicite la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 28 217 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux dont 11 091 euros au titre du déficit fonctionnel partiel temporaire et total, 2 126 euros au titre des souffrances endurées, 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément et 10 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, la requérante n’invoque aucun moyen de nature à démontrer que la décision du 13 janvier 2023 ne serait pas fondée et, d’autre part, en raison de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du référé provision n° 2204387 du 27 septembre 2022 qui condamne l’Etat à lui verser la somme de 30 600 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices qu’elle a subis, en conséquence de son accident de service ;
-les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2024.
Par un courrier du 20 janvier 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité sans faute de l’État en raison de l’accident de service dont a été victime Mme B… le 12 novembre 2015. De telles conclusions ont été présentées plus de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire présentée sur ce fondement le 6 mai 2022, délai prorogé jusqu’à la notification de l’ordonnance du référé provision n° 2204387 du 27 septembre 2022, intervenue le 3 octobre 2022. (Conseil d’Etat avis contentieux du 19 février 2021, Sanvoisin, n° 439366 et du 7 juillet 2023, Hubert, n° 471401, tous deux mentionnés aux tables du recueil Lebon).
Des observations en réponse à cette communication, présentées pour Mme B…, représentée par Me Freichet ont été enregistrées le 22 janvier 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 2204387 du 27 septembre 2022.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… qui exerçait les fonctions de professeure d’espagnol au collège Roquepertuse à Velaux dans le département des Bouches-du-Rhône, a été, le 12 novembre 2015, victime d’un accident dont l’imputabilité au service a été reconnue le 21 mars 2016. Par une première demande indemnitaire préalable du 6 mai 2022, la requérante a demandé à être indemnisée des préjudices résultant de son accident de service puis elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de condamner l’Etat à lui verser une indemnisation réparant, à titre provisionnel, les préjudices extra-patrimoniaux résultant de cet accident, ainsi que le préjudice patrimonial, complémentaire aux préjudices déjà réparés forfaitairement. Par une ordonnance n° 2204387 du 27 septembre 2022, devenue définitive, le juge des référés a condamné l’Etat à lui verser la somme de 30 600 euros, à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice subi par l’intéressée, en conséquence de son accident de service. Par une seconde demande indemnitaire préalable du 13 décembre 2022, la requérante a demandé la réparation des préjudices extra-patrimoniaux consécutifs du harcèlement moral dont elle s’estime victime. Sa demande a été rejetée par une décision du 13 janvier 2023. La requérante sollicite le versement de la somme totale de 28 217 euros en réparation, à titre principal, des agissements fautifs de l’Etat, et, à titre subsidiaire, des conséquences dommageables de son accident de service au titre de la responsabilité sans faute de l’Etat.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires au titre de la responsabilité sans faute :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Selon l’article R. 421-2 de ce code : « (…) dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code selon lesquelles « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de l’article L. 112-6 du même code qui dispose que « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». Le 5° de l’article L. 231-4 de ce code prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l’administration et ses agents.
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
4. Ensuite, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ». La saisine du juge des référés aux fins de versement d’une provision interrompt le délai de recours contentieux contre la décision de l’administration ayant rejeté la demande d’indemnisation. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant de l’ordonnance du juge des référés.
6. Il résulte de l’instruction que la demande indemnitaire préalable de Mme B… du 6 mai 2022, notifiée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille le 9 mai 2022, tendant à la réparation des conséquences dommageables de l’accident de service du 12 novembre 2015, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet intervenue le 9 juillet 2022. Il en résulte également que le délai de recours contentieux contre cette décision implicite de rejet, qui était d’une durée de deux mois, a couru malgré l’absence d’accusé de réception de la demande par l’administration. En outre, après avoir été interrompu par la saisine du juge du référé-provision, citée au point 1, le délai de recours contentieux contre la décision implicite de rejet évoquée a, de nouveau, commencé à courir à la date de notification à la requérante de l’ordonnance rendue par ce juge le 27 septembre 2022, soit à compter du 3 octobre 2022. Par ailleurs, les préjudices extra-patrimoniaux dont l’intéressée demande réparation, par le présent recours, portent sur le déficit fonctionnel partiel temporaire et total, les souffrances endurées, le préjudice d’agrément et le préjudice moral, lesquels étaient déjà mentionnés parmi les chefs de préjudices énumérés dans sa demande indemnitaire préalable du 6 mai 2022 précitée et aucun d’eux n’est né, ne s’est aggravé ni n’a été révélé dans toute son ampleur postérieurement à la naissance de la décision administrative ayant rejeté sa demande indemnitaire du 6 mai 2022. Par suite, les conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité sans faute présentées dans la présente requête enregistrée le 3 mars 2023, après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui a recommencé à courir le 3 octobre 2022, sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. La réclamation indemnitaire préalable du 13 décembre 2022 a eu pour seul effet de lier le contentieux dans le cadre de la présente instance. En demandant la condamnation du recteur de l’académie d’Aix-Marseille, Mme B… a donné à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir les sommes qu’elle réclame, les vices propres dont serait entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable doivent être rejetées.
Sur la responsabilité pour faute de l’Etat :
8. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 134-5 de ce code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
9. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
10. Mme B… soutient avoir subi dès la rentrée 2012/2013, alors qu’elle exerçait au collège Roquepertuse, des humiliations et brimades, de la part de la principale du collège nouvellement affectée au sein de cet établissement.
11. En premier lieu, Mme B… fait valoir qu’elle aurait été humiliée par la mise en concurrence par la principale du collège avec l’une de ses nouvelles collègues de travail, professeure d’espagnol, laquelle aurait été nommée comme tutrice de la requérante et à qui l’organisation d’un voyage en Espagne au cours de l’année 2013/2014 et la charge de tutrice d’une stagiaire espagnole auraient été confiées, qu’elle a dû répondre à de multiples convocations de la part de la principale du collège, que le voyage en Espagne pour lequel elle s’est investie et qui avait été validé par la principale du collègue, a brutalement été annulé par celle-ci en janvier 2015, que sa demande de travailler le mercredi matin a été refusée par la principale du collège et que sa classe comporte 32 élèves alors que la classe de sa nouvelle collègue de travail n’en compte que 24. Ces circonstances, au demeurant non établies, ne sauraient toutefois suffire à présumer une situation de harcèlement à l’encontre de Mme B….
12. En second lieu, la requérante soutient qu’elle a subi une violente réprimande, le 10 novembre 2015, de la part de la principale du collège en raison du temps qu’elle accordait à un parent d’élève qu’elle recevait dans le cadre des rencontres parents/professeurs et que le 12 novembre 2015, jour de son accident de service, elle a, de nouveau, subi des brimades de la part de sa supérieure hiérarchique concernant le temps qu’elle avait consacré aux rencontres avec les parents d’élèves. Il résulte de l’instruction que les éléments produits par la requérante, essentiellement constitués d’attestations de collègues de travail qui ne font que décrire l’état de choc dans lequel ils ont retrouvé Mme B… en salle de professeur et de pièces médicales caractérisant l’état de stress de la requérante, sont insuffisants pour laisser présumer une situation de harcèlement. En outre, si le compte rendu du comité d’hygiène et de sécurité au travail du 2 avril 2015 met en exergue un climat de forte tension entre la principale du collège et l’équipe éducative en soulignant notamment son « management agressif », cet élément ne permet pas de présumer un harcèlement moral dirigée contre la requérante.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le recteur, que les faits invoqués par Mme B… ne sont pas de nature, pris isolément ou dans leur ensemble, à faire présumer l’existence du harcèlement dont elle allègue avoir été victime. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’État, sur ce fondement.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère,
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
Le président,
signé
T. Trottier
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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