Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 13 févr. 2026, n° 2400345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2024 et 30 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par la SCP Vallée – Languil, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’article 4 de l’arrêté du 25 août 2023 du maire de la commune de Gonfreville-l’Orcher en tant qu’il exclut ses lésions psychologiques de la prise en charge des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l’accident de service survenu le 16 août 2022, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Gonfreville-l’Orcher à titre principal, de prendre en charge les honoraires médicaux et frais liés aux lésions psychologiques directement entraînés par l’accident de service survenu le 16 août 2022, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en toute hypothèse dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gonfreville-l’Orcher une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie prévu à l’article L. 652-6 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, en ce qu’il ne prend pas en charge les honoraires médicaux et les frais liés aux lésions psychologiques entraînées par l’accident de service qu’elle a subi.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, la commune de Gonfreville-l’Orcher, représentée par Me Taulet, membre de l’AARPI WTAP, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La commune de Gonfreville-l’Orcher a produit une pièce enregistrée le 20 janvier 2026, qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Languil, représentant Mme A…, et de Me Pire, représentant la commune de Gonfreville-l’Orcher.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 août 2022, Mme B… A…, recrutée depuis le 3 septembre 2018 au grade d’adjointe technique territoriale par la commune de Gonfreville-l’Orcher, a été victime d’un accident reconnu imputable au service par un arrêté du 25 août 2023 du maire de celle-ci. L’article 4 de cet arrêté prévoit que la commune prend en charge les honoraires médicaux et frais directement entraînés par l’accident de service précité, pour les sièges de lésion énumérés par l’expert, à savoir le dos et la jambe gauche. Mme A… demande l’annulation de cet article, en tant qu’il exclut les lésions psychologiques provoquées par l’accident de service.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut, eu égard à leur portée, être utilement invoqué à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de l’article 4 de cet arrêté en tant qu’il exclut les lésions psychologiques de la prise en charge des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l’accident de service survenu le 16 août 2022. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
3. Aux termes de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ».
4. Il ressort des termes de l’article 4 de l’arrêté attaqué que la commune de Gonfreville-l’Orcher a entendu limiter la prise en charge des honoraires médicaux et frais de Mme A… entraînés par son accident de service, liés au dos et à la jambe gauche, sièges de lésion énumérés par l’expert.
5. Il ressort des conclusions de son rapport établi le 21 novembre 2022 que l’expert a estimé que l’imputabilité des lésions constatées lors de son examen présentent un lien direct et certain avec le service. Si l’expert y a relevé l’angoisse de la patiente et son hyperalgie ayant contribué au retard de diagnostic, en égarant d’abord vers une pathologie psychogène, ses conclusions ne portent que sur la lombosciatique post traumatique. Il ne peut dès lors en être déduit, contrairement à ce que soutient la requérante, que l’expert a estimé que l’accident de service avait suscité des lésions psychologiques. Mme A… n’apporte, en outre, aucune pièce permettant d’établir l’imputabilité de son syndrome dépressif à l’accident de service survenu le 16 août 2022.
6. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de fait, ni d’appréciation, que le maire de la commune de Gonfreville-l’Orcher a pu ne pas prévoir, à l’article 4 de l’arrêté attaqué, la prise en charge des honoraires médicaux et frais liés aux lésions psychologiques dont fait état Mme A…. Les deux moyens en ce sens doivent par suite être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’article 4 de l’arrêté du 25 août 2023 du maire de la commune de Gonfreville-l’Orcher en tant qu’il exclut les lésions psychologiques de Mme A…, de la prise en charge des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l’accident de service survenu le 16 août 2022, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Gonfreville-l’Orcher, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens, et au titre du droit de plaidoirie prévu à l’article L. 652-6 du code de la sécurité sociale. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme au titre des frais exposés par la commune de Gonfreville-l’Orcher et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gonfreville-l’Orcher au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Gonfreville-l’Orcher.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2026.
Le rapporteur,
Signé :
J. CotraudLa présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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