Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 janv. 2026, n° 2601038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Sankara, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture afin de lui remettre son titre de séjour qui a été fabriqué dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’alors qu’elle a été informée par mail que son titre de séjour avait été fabriqué, elle n’a pu obtenir aucun rendez-vous afin que ce dernier lui soit remis, alors pourtant que son titre de séjour a expiré le 18 janvier 2026 et qu’elle doit voyager en dehors de la France le 10 février 2026 afin de participer à un programme professionnel international qui constitue une opportunité déterminante pour son avenir professionnel ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation, et son droit au travail et à l’insertion professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malienne née le 15 novembre 1997, était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour valable jusqu’au 18 janvier 2026 et dont elle a sollicité le renouvellement le 26 septembre 2025. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture afin de lui remettre son titre de séjour qui a été fabriqué dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle elle se trouve, Mme A… fait valoir qu’alors qu’elle a été informée par mail du 13 novembre 2025 que son titre de séjour avait été fabriqué, elle n’a pu obtenir aucun rendez-vous afin que ce dernier lui soit remis, alors pourtant que son titre de séjour a expiré le 18 janvier 2026 et qu’elle doit voyager en dehors de la France le 10 février 2026 afin de participer à un programme professionnel international qui constitue une opportunité déterminante pour son avenir professionnel. Toutefois, pour justifier de l’opportunité professionnelle que représente ce voyage, la requérante se borne à verser à l’instance un courriel de la directrice des programmes de « fondation Mstudio » indiquant que son profil a été retenu en tant que « chargé de partenariat » par Trip in Africa dans le cadre du programme Diaspora Connect et qu’un contrat lui serait prochainement transmis, sans indiquer la durée du contrat ni s’il avait été signé. Dans ces conditions, alors qu’en tout état de cause il résulte de l’instruction que le mail du 13 novembre 2025 mentionne la fabrication d’un titre de séjour à la suite d’une déclaration de vol, et précise que sa demande de renouvellement de titre de séjour, si elle a bien été reçue par le service instructeur, est « actuellement en attente de traitement », de sorte que le titre fabriqué ne peut dès lors être le titre de séjour issu de sa demande de renouvellement déposée le 26 septembre 2025, mais n’est que le duplicata de son actuel titre de séjour qui a expiré le 18 janvier 2026, antérieurement au voyage pour lequel elle a réservé un vol, les circonstances évoquées pour justifier l’urgence ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 21 janvier 2026
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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