Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 sept. 2025, n° 2511167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025 M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner :
1°) la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (APHM) lui refuse le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des faits exposés dans son courrier du 15 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’APHM de lui accorder le bénéfice de cette protection et, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
Elle est satisfaite dès lors que :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence ;
— la décision attaquée a pour effet de préjudicier, de manière grave et suffisamment immédiate, à sa situation financière, à son état de santé à sa réputation et à sa carrière en lui refusant la protection qu’il demande ;
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— il est fondé à solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue à l’article
L. 134-1 du code général de la fonction publique, et ce, à raison des propos diffamatoires tenus par ses collègues de travail et au harcèlement moral dont il est victime.
Vu :
— la requête n° 2511154 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision implicite, l’APHM a refusé d’accorder à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des faits exposés dans son courrier du 15 mai 2025. Il demande la suspension de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît qu’une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En premier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que le refus de lui octroyer une protection fonctionnelle préjudicierait de manière grave et suffisamment immédiate à sa situation financière, dans la mesure où ladite situation est en lien non pas avec la décision en litige mais avec son changement d’affectation du service de nuit au service de jour, qui n’est pas l’objet de la présente requête.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des éléments fournis par le requérant que ce serait le refus de protection fonctionnelle, en lui-même, qui préjudicierait à son état de santé.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas plus des pièces du dossier que la seule décision en litige porterait atteinte à sa réputation et sa carrière.
7. Il ressort de ce qui précède que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension n’est pas remplie. Il s’ensuit qu’il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés par le requérant sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuses de rejeter sa demande de suspension, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l’assistance publique des hôpitaux de Marseille.
Fait à Marseille, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2511167
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