Rejet 16 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 mai 2026, n° 2602025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2602025 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2026, et des pièces complémentaires enregistrées les 14 et 15 mai 2026, M E… D… B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 mai 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour sur le territoire dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l’objet et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Un mémoire en défense concluant au rejet de la requête a été enregistré le 15 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Tomi première conseillère, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 15 mai 2026 à 13h30 heures, heure locale, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Cooper ;
-les observations de Me Ben Attia.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M D… B… ressortissant comorien né le 28 juin 1998 a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction d’y revenir pendant un an et a été placé au centre de rétention administrative, à la suite d’un contrôle de police lors duquel il n’a pu justifier de la régularité de son séjour. Par sa requête présentée sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
4. Le requérant est arrivé à Mayotte à l’âge de 9ans comme l’atteste un certificat de scolarité. Il y vit auprès de sa mère depuis cette date et son père est de nationalité française. Il a d’ailleurs obtenu depuis 2019 et jusqu’en 2025 des titres de séjour régulièrement renouvelés. Depuis le 12 avril 2026, date à laquelle le récépissé de sa demande de renouvellement a expiré il se trouve sur le territoire sans autorisation. Or en l’état de l’instruction, rien ne permet d’établir que sa situation aurait changé. Par suite, et alors qu’il est par ailleurs bien inséré sur le plan socio-professionnel il est fondé à soutenir que par l’arrêté en litige, le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale dont il se prévaut.
5. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 14 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de Mayotte délivrer à M D… B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
ORDONNE :
Article 1er : M D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : l’exécution de l’arrêté du 14 mai 2026 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M D… dans un délai de 8 jours.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M E… D… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 16 mai 2026.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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