Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2402053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Ahamada, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte temporaire de séjour sans délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision contestée n’est pas motivée ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles l. 422-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet du fait de la délivrance à M. A… d’une carte temporaire de séjour valable du 30 juin 2025 au 29 juin 2026.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant comorien né le 25 septembre 2006 aux Comores, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile, par un courrier du 10 avril 2024, réceptionné le 25 avril 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur cette demande.
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu délivrer une carte temporaire de séjour valable du 30 juin 2025 au 29 juin 2026. Dans ces conditions, et alors que ses demandes présentées par courrier du 10 avril 2024 sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tendaient à la délivrance de titres emportant des effets équivalents à celui finalement obtenu, le préfet de Mayotte est fondé à faire valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle il a, dans un premier temps, refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer une carte temporaire de séjour.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre chargée des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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