Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2207416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2022 et 6 novembre 2024 sous le numéro 2207416, Mme A C et M. B C, représentés par Me Bloch, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle les hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) ont rejeté leur demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner les HUS à leur verser la somme de 26 606 euros, en réparation de 50 % des préjudices qu’ils ont subis à la suite de la prise en charge de Mme C ;
3°) de mettre à la charge des HUS la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— Sur la faute :
o Mme C est traitée au lithium depuis 35 ans pour une bipolarité stabilisée au moment de faits ; cependant aucune lithémie n’a été ordonnée ni par les cardiologues qui l’ont examinée, ni lors du rendez-vous avec l’anesthésiste, ni avant l’opération, ni après l’opération, ni lors de son transfert aux urgences du NHC ni lors de son séjour en réanimation alors que son dossier mentionne ce traitement au lithium ;
o La dégradation de son état de santé est due à un surdosage de lithium consécutif à la fois aux médicaux diurétiques prescrits pour l’opération qui entraînent une diminution de l’excrétion rénale du lithium et aux conséquences directes de l’opération qui ont entraîné une diminution des fonctions rénales ;
— Sur le lien de causalité : les fautes commises sont en lien avec ses préjudices à hauteur de 50 % des préjudices subis ;
— Sur les préjudices de la victime directe :
o Aide tierce personne : 5 180 euros
o DFT : 1 885 euros
o DFP : 5 420 euros
o Souffrances endurées : 7 201 euros
o Préjudice esthétique : 2 000 euros
— M. C a subi en tant que victime indirecte un préjudice moral de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2023, 29 juillet 2024 et 23 décembre 2024, les HUS, représentés par Me Joly, concluent à ce que le tribunal réduise les demandes à de plus justes proportions et statue ce que de droit quant aux frais.
Ils font valoir que notamment que certains postes de préjudice sont surévalués.
Par des mémoires, enregistrés les 28 novembre 2024 et 28 janvier 2025, la caisse nationale de sécurité sociale militaire, représentée par Me Vergeloni, demande au tribunal de condamner les HUS à lui verser la somme de 17 268,51 euros au titre des débours exposés en faveur de son assurée, assortie des intérêts légaux ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion et de mettre à la charge des HUS une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 février 2023, 23 février 2023 et 6 novembre 2024 sous le numéro 2300879, Mme A C et M. B C, représentés par Me Bloch, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle les HUS ont rejeté leur demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner les HUS à leur verser la somme de 26 606 euros, en réparation de 50 % des préjudices qu’ils ont subis à la suite de la prise en charge de Mme C ;
3°) de mettre à la charge des HUS la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— Sur la faute :
o Mme C est traitée au lithium depuis 35 ans pour une bipolarité stabilisée au moment de faits ; cependant aucune lithémie n’a été ordonnée ni par les cardiologues qui l’ont examinée, ni lors du rendez-vous avec l’anesthésiste, ni avant l’opération, ni après l’opération, ni lors de son transfert aux urgences du NHC ni lors de son séjour en réanimation alors que son dossier mentionne ce traitement au lithium ;
o La dégradation de son état de santé est due à un surdosage de lithium dû à la fois aux médicaux diurétiques prescrits pour l’opération qui entraînent une diminution de l’excrétion rénale du lithium et aux conséquences directes de l’opération qui ont entraîné une diminution des fonctions rénales ;
— Sur le lien de causalité : l’expert retient une faute de nature à engager les HUS à hauteur de 50 % des préjudices subis ;
— Sur les préjudices de la victime directe
o Aide tierce personne : 5 180 euros
o DFT : 1 885 euros
o DFP : 5 420 euros
o Souffrances endurées : 7 201 euros
o Préjudice esthétique : 2 000 euros
— M. C a subi en tant que victime indirecte un préjudice moral de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2023 et 29 juillet 2024 et 23 décembre 2024, les HUS, représentés par Me Joly, concluent à ce que le tribunal réduise les demandes à de plus justes proportions et statue ce que de droit quant aux frais.
Ils font valoir que notamment que certains postes de préjudice sont surévalués.
Par des mémoires, enregistrés les 25 mai 2023, 28 novembre 2024 et 28 janvier 2025, la caisse nationale de sécurité sociale militaire, représentée par Me Vergeloni demande au tribunal de condamner les HUS à lui verser la somme de 17 268,51 euros au titre des débours exposés en faveur de son assurée, assortie des intérêts légaux ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion et de mettre à la charge des HUS une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— les observations de Me Laumin, substituant Me Bloch et représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née le 17 novembre 1956, souffrait depuis plusieurs années de troubles bipolaires pour lesquels elle a été placée par son médecin traitant sous traitement médicamenteux par lithium. Ce traitement a entraîné une insuffisance rénale modérée à compter de 2018. Elle présentait également un prolapsus mitral qui a été découvert en novembre 2016 et pour lequel elle était suivi par un cardiologue. Au cours de l’été 2020, une aggravation de sa valvulopathie mitrale a été diagnostiquée, nécessitant une intervention chirurgicale qui a été programmée le 4 novembre 2020. L’intervention chirurgicale a eu lieu le 5 novembre 2020. A la suite d’un surdosage au lithium, son état s’est rapidement dégradé et elle a été transférée au service de réanimation des HUS où elle a bénéficié de deux séances d’épuration extra rénale. Elle a regagné son domicile le 28 novembre 2020. Par sa requête, Mme et M. C demandent au tribunal de condamner les HUS à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la mauvaise prise en charge de Mme C au sein de cet établissement hospitalier en novembre 2020.
2. Les requêtes susvisées nos 2207416 et 2300879, présentées par M. et Mme C présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Les décisions des 12 septembre 2022 et 9 janvier 2023 ayant rejeté les demandes indemnitaires présentées par M. et Mme C ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet des demandes des requérants qui, en formulant les conclusions sus-analysées, ont donné à l’ensemble de leur requête le caractère de recours de plein contentieux. Au regard de l’objet de ces demandes, qui conduisent le juge à se prononcer sur les droits des intéressés à percevoir les sommes qu’ils réclament, les vices propres dont seraient, le cas échéant, entachées les décisions qui ont ainsi lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige et il n’y a lieu pour le juge ni d’examiner de tels moyens, ni de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de telles décisions.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
4. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 12 février 2024, que le surdosage au lithium dont a été victime Mme C est dû à des manquements commis par ses deux médecins traitants, son cardiologue et les praticiens hospitaliers des HUS l’ayant pris en charge lors de son hospitalisation en novembre 2020. Ainsi, l’expert relève que les médecins traitants de la requérante n’ont pas pris d’avis spécialisé ni suivi une conduite médicale adaptée devant l’élévation régulière de sa lithémie depuis 2018 dans un contexte d’insuffisance rénale modérée. L’expert ajoute que le cardiologue de la requérante n’a pas agi selon les règles de l’art en n’informant pas la requérante de la nécessité de procéder à une surveillance renforcée de la lithémie à la suite de la prescription de diurétiques. Enfin, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise susmentionné, que les HUS, lors de l’hospitalisation de Mme C dans ses services, ont commis des fautes en s’abstenant de mettre en place une surveillance stricte de la lithémie lors de la prescription d’un anti-inflammatoire non stéroïdien en association avec un traitement par lithium dans un contexte d’insuffisance rénale modérée et en s’abstenant de procéder à une surveillance stricte de la lithémie lors d’une reprise de la prescription d’un diurétique et d’un inhibiteur de l’enzyme de conversion en association avec un traitement par lithium dans un contexte d’insuffisance rénale modérée. Il s’ensuit que les requérants sont fondés à rechercher la responsabilité des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment au rapport d’expertise, et compte tenu des fautes susmentionnées commises par les médecins traitants et le cardiologue, les dommages dont les requérants sollicitent l’indemnisation ne sont en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier qu’à hauteur de 50%.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices indemnisables de la victime directe :
6. Dans le cadre de la prise en charge des conséquences du surdosage de lithium, Mme C a été hospitalisée du 19 novembre au 28 novembre 2020. L’expert date la consolidation de son état de santé au 9 décembre 2021.
Quant aux préjudices patrimoniaux temporaires :
Sur les dépenses de santé :
7. Il résulte de l’instruction que la CNSSM a exposé 15 616,61 euros de frais d’hospitalisation, 1 240 euros de frais médicaux, 76,22 euros de frais d’appareillage et 69,94 euros de frais de transports en lien avec les fautes commises.
8. En l’absence de préjudice à ce titre exposé par Mme C, le préjudice indemnisable au titre du poste des dépenses de santé actuelles s’élève donc à 17 002,77 euros. Par conséquent, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le préjudice de la CNSSM s’élève à la somme de 17 002,77 euros.
Sur l’assistance par une tierce personne :
9. Le besoin en assistance par une tierce personne imputable directement à la faute des HUS a été fixé par l’expert à une heure par jour à compter du retour à domicile de Mme C jusqu’au 9 mars 2021. Si la requérante soutient que ce besoin a été en réalité de deux heures par jour jusqu’au 29 mai 2021, elle n’apporte pas d’élément suffisamment sérieux de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert sur ce point. En l’espèce, Mme C a eu effectivement recours à l’aide de proches. Compte tenu du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette période, augmenté des charges sociales, le taux horaire de l’assistance par une tierce personne non spécialisée doit être fixé à 14,21 euros pour l’année 2020 et à 14,67 euros pour l’année 2021. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de quatre cent douze jours, soit mille trois cent quatre-vingt-dix jours sur cette période avant consolidation. L’indemnisation de ce poste de préjudice doit donc être fixée à la somme de 1 655 euros.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
12. L’évaluation du déficit fonctionnel temporaire de Mme C doit être regardée comme résultant directement de la faute de l’hôpital. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise que Mme C a connu des périodes de déficit fonctionnel temporaire en lien direct avec la faute des HUS à hauteur de 100 % pour la période du 19 au 28 novembre 2020 et à hauteur de 40 % pour la période 29 novembre 2020 au 9 mars 2021, à hauteur de 25 % du 10 mars 2021 au 31 mai 2021 et à hauteur de 10 % du 1er juin 2021 au 8 décembre 2021, veille de la consolidation. Il en sera fait une juste appréciation en fixant 1 805 euros la somme destinée à réparer ce poste de préjudice.
Sur les souffrances endurées :
13. Les souffrances endurées ont été estimées par l’expert à 3,5 sur une échelle de 1 à 7, compte tenu du séjour en réanimation de sept jours avec sédation et ventilation assistée ainsi que la période de récupération associée à la réadaptation du traitement médicamenteux. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 5 000 euros la somme destinée à les réparer.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
14. Le préjudice esthétique temporaire a été estimé par l’expert à 2 sur une échelle de 1 à 7 en raison de la boiterie transitoire engendrée par l’atteinte du nerf fibulaire droit. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 800 euros la somme destinée à le réparer.
Quant aux préjudices patrimoniaux permanents :
S’agissant des dépenses de santé :
15. La CNMSS justifie de dépenses de santé de 265,74 euros postérieures à la consolidation.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Sur le déficit fonctionnel permanent :
16. La réparation du déficit fonctionnel permanent de 2 % imputable à la faute de l’hôpital doit, pour une femme de 65 ans à la date de consolidation, être fixée à la somme de 2 100 euros.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des préjudices de Mme C s’élève à la somme de 11 360 euros et les débours exposés par la CNMSS en faveur de son assurée à la somme de 17 268,51 euros. Compte tenu du partage de responsabilité exposé au point 5, les HUS doivent, par suite être condamné à verser à Mme C la somme de 5 680 euros et à la CNMSS, la somme de 8 634,25 euros au titre des débours exposés.
Sur les préjudices indemnisables de la victime indirecte :
18. L’époux de la victime est en droit d’obtenir la réparation du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence lié à l’état de santé sa femme dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 3 000 euros. Compte tenu du partage de responsabilité exposé au point 5, les HUS doivent être condamnés à verser à M. C la somme de 1 500 euros.
Sur les intérêts :
19. La CNMSS a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 8 634,25 euros à compter de la date des mémoires du 28 novembre 2024, comme elle le demande. En revanche, dès lors qu’à la date du jugement, les intérêts ne sont pas dus depuis une année entière, sa demande de capitalisation des intérêts doit être rejetée.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
20. Aux termes des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ".
21. En l’espèce, il y a lieu de condamner les HUS à verser à la CNMSS la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions précitées.
Sur des dépens :
22. Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 000 par une ordonnance du juge des référés du tribunal du 10 avril 2024, doivent être mis à la charge définitive des HUS.
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les HUS verseront à M. et Mme C une somme de 2 000 euros et à la CNMSS une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les HUS sont condamnés à verser à Mme C la somme de 5 680 euros (cinq mille six cent quatre-vingt) et à M. C la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros.
Article 2 : Les HUS sont condamnés à verser à la CNMSS la somme de 8 634,25 euros (huit mille six cent trente-quatre euros et vingt-cinq centimes) avec intérêts au taux légal à compter 28 novembre 2024 ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion pour un montant de 1 212 (mille deux cent douze) euros.
Article 3 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 000 (mille) euros sont mis à la charge définitive des HUS
Article 4 : Les HUS verseront une somme de 2 000 (deux mille) euros au époux C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les HUS verseront une somme de 1 000 (mille) euros à la CNMSS sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. B C, à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2207416, 2300879
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