Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mai 2026, n° 2604760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 18 mai 2026, M. C… B… et Mme A… E… B…, représentés par Me Blanc, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le maire de Beaumont-lès-Valence a accordé à la SCI Flojo un permis de construire valant autorisation de travaux assorti de prescriptions ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Beaumont-lès-Valence et de la SCI Flojo la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête en référé est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée satisfaite en vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de l’arrêté en litige dès lors que :
* il a été signé par une autorité incompétente faute de production par la commune de l’arrêté donnant délégation de signature à M. D… ; l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) aurait dû être un avis conforme et non un avis simple ;
* il est intervenu en méconnaissance du principe d’impartialité et est entaché d’un détournement de pouvoir, la parcelle concernée par le projet ayant été vendue par la commune à la SCI Flojo, le maire a pris plusieurs fois position en faveur du projet ;
* il est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, l’ABF ayant rendu un avis simple alors que le projet se trouve en situation de covisibilité avec la tour fortifiée de Beaumont-lès-Valence ;
* le dossier de demande de permis de construire était incomplet ;
- il méconnaît l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ; si le pétitionnaire a bien indiqué sur sa demande de permis de construire la surface de plancher totale du projet, elle n’a pas précisé l’affectation de celle-ci selon qu’il s’agisse du local de vente ou des ateliers de préparation alors qu’il s’agit de deux destinations différentes et que cette information était primordiale pour connaitre la qualification principale de l’activité et apprécier les nuisances et troubles de voisinage découlant du projet ;
- il méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, la notice descriptive étant insuffisante s’agissant des modalités d’accès au projet et du traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou créer ; ces insuffisances sont de nature à avoir empêché le service instructeur de s’assurer de la conformité du projet aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’agissant de l’accès au projet et UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) s’agissant des plantations ; on peut s’interroger sur la véracité des informations sur la surface des espaces verts ;
- il méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme en ce qu’il ne permet pas d’apprécier les lieux avoisinants et l’intégration du projet dans son environnement alors notamment qu’il se trouve en situation de covisibilité avec un monument historique classé ; cette omission n’a pas permis au service instructeur de s’assurer de la conformité du projet aux dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne contient pas d’attestation établie par l’architecte ou un expert certifiant de la réalisation d’une étude hydraulique, et ce alors même que le projet se situe en zone rouge R1 – aléa inondation fort – du règlement du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) ; cette omission n’a pas permis au service instructeur et à l’autorité compétente de s’assurer du respect par le projet des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme relative à la préservation de la salubrité publique ;
- il méconnaît l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme en l’absence de récépissé de dépôt de la déclaration ICPE ; l’omission de la réalité de l’activité sur sa soumission à législation ICPE est constitutive d’une fraude ;
* il méconnaît l’article UA 1 du règlement du PLU ; les constructions à usage d’activités artisanales ou industrielles créant des nuisances, des pollutions ou des troubles du voisinage sont interdites en zone UAc ; le projet sera affecté à une activité de production et de distribution à titre principal ; sont interdites dans la zone UA les ICPE risquant d’entrainer pour le voisinage une incommodité en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ;
* il méconnaît l’article UA 2 du règlement du PLU ; la construction projetée est de style contemporain et non traditionnel ; elle ne s’insère pas harmonieusement dans son environnement ;
* il méconnaît l’article UA 12 du règlement du PLU ; le nombre de places de stationnement est sous-dimensionné ; le PLU interdit que le stationnement affecté à un projet soit assuré au sein d’un parc public ; la pétitionnaire a déposé en parallèle un dossier de demande de permis de construire pour une passerelle au-dessus de l’Ecoutay reliant le projet à un parking public ;
* il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article UA3 du règlement du PLU s’agissant de la desserte et de l’accès au projet ;
* il méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’agissant de la salubrité publique alors que la parcelle se site en zone rouge R1 du PPRI correspondant à un aléa fort inondation ; en cas d’inondation, la rivière Ecoutay se trouverait exposée à un fort risque de pollution ; la prescription de stockage des produits polluants au-dessus de la côte de référence méconnait clairement les dispositions du règlement du PPRI qui prohibe de tels stockages dans la zone ;
* il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article UA 11 du règlement du PLU ; les prescriptions de l’ABF ne sont pas de nature à remédier à l’atteinte portée par le projet aux lieux avoisinants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, la SCI Flojo, représentée par Me Florent, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ; les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les travaux n’ont pas commencé ; la SCI Flojo a introduit un référé préventif devant le juge judiciaire ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 17 mai 2026, la commune de Beaumont-lès-Valence, représentée par Me Gay, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ; les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
- – la requête enregistrée le 12 janvier 2026 sous le n° 2600344 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de :
Me Breysse, pour les requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe oralement et soutient en outre que le projet, qui porte en réalité sur l’installation d’ateliers de transformation de viande est surdimensionné par rapport à ce qui est autorisé en zone UAc, qu’il s’agit d’une activité artisanale qui n’est pas accessoire, qu’elle va générer des nuisances et que le projet relève de la législation sur les ICPE compte-tenu des quantités de viande qui seront vraisemblablement traitées ;
Me Gay pour la commune de Beaumont-lès-Valence qui maintient ses écritures et précise que le projet ne porte pas sur une activité artisanale ou industrielle mais doit permettre l’installation d’un commerce de proximité et que la notice descriptive indique expressément qu’il ne s’agit pas d’une ICPE, que le nombre de places de stationnement est adapté au projet et ne sera pas impacté lors des livraisons ;
Me Florent pour la SCI Flojo qui maintient ses écritures et précise que le CERFA qui figure dans le dossier de demande de permis de construire est correctement et complétement renseigné, que l’activité de transformation des carcasses n’est qu’accessoire à la boucherie artisanale, que la boucherie projetée ne sera pas une ICPE, que la quantité de viande attendue est de 300 à 400 kilogrammes par jour, qu’un tiers de la superficie de vente sera dédiée à la vente de fromage, qu’il est prévu d’employer six salariés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La SCI Flojo a déposé, le 17 juin 2025, un dossier de demande de permis de construire valant autorisation de travaux pour le changement de destination et l’extension de bâtiments, qui accueillaient auparavant une caserne de pompiers, en locaux commerciaux sur un terrain situé route de Valence, parcelle cadastrée BA 118 à Beaumont-lès-Valence, pour l’installation d’une boucherie. M. et Mme B…, propriétaires de la parcelle voisine, demandent la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le maire de Beaumont-lès-Valence a accordé le permis sollicité.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. et Mme B… tels que susvisés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 novembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B… doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Beaumont-lès-Valence et par la SCI Flojo sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beaumont-lès-Valence et par la SCI Flojo sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et Mme A… E… B…, à la commune de Beaumont-lès-Valence et à la SCI Flojo.
Copie en sera adressée à la préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Grenoble, le 20 mai 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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