Rejet 5 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 août 2025, n° 2504909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 30 juillet 2025, M. D C, représenté par Me Nkoghe, de la SELARL Le Stiff, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 mars 2025 du maire de Kersaint-Plabennec portant refus de modification ou de retrait du permis de construire n° PC290952400010 délivré par arrêté du 22 novembre 2024 à M. A et Mme B, en vue de l’édification d’une maison individuelle d’habitation sur un terrain sis lot C, place Kreiz-Ker ;
2°) de suspendre les travaux autorisés par ce permis le temps de la procédure ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Kersaint-Plabennec la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête en référé est recevable dès lors que, d’une part, le recours au fond a été introduit dans les délais de recours contentieux et la requête en référé a été déposée dans les délais particuliers impartis par les dispositions des articles L. 600-3 et R. 600-5 du code de l’urbanisme, d’autre part, il a intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du même code, étant le propriétaire voisin immédiat du terrain devant supporter la construction autorisée et se prévalant d’un préjudice de perte d’ensoleillement ;
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, l’achèvement du gros œuvre ne signifiant pas que les travaux sont terminés ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
— ce dernier est insuffisamment motivé au regard des prescriptions de l’article UHc – 4.2.1.3 du règlement écrit du PLUi du Pays des Abers ;
— le projet est caractérisé par un défaut d’intégration paysagère ;
— le maire n’a pas examiné les conséquences du projet sur l’ensoleillement de son bien ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence d’étude d’impact visuel requise par le PLUi ;
— il méconnaît la possibilité d’imposer des hauteurs adaptées pour garantir l’intégration harmonieuse dans l’environnement construit ;
— le projet engendre un trouble anormal du voisinage, caractérisé par la perte d’ensoleillement et le vis-à-vis direct, reconnue comme voie d’action distincte, même en cas de conformité apparente aux règles d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, la commune de Kersaint-Plabennec, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal :
— la requête à fin de suspension est irrecevable dès lors qu’elle ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 522-1 du code de justice administrative ;
— la requête à fin d’annulation est irrecevable en ce que les formalités de notification de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été effectuées correctement ;
— à titre subsidiaire :
— il n’y a pas d’urgence à suspendre l’exécution du permis de construire litigieux, les travaux de construction qu’il autorise étant terminés ;
— les moyens relatifs au doute sérieux sur la légalité de la décision soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2025, M. E F A et Mme G B, représentés par Me Vallantin, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— à titre principal, la requête à fin d’annulation est irrecevable, eu égard à l’absence d’intérêt de M. C pour agir et à sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire :
— il n’y a pas d’urgence à suspendre l’exécution du permis de construire litigieux, les travaux de construction qu’il autorise étant terminés ;
— les moyens relatifs au doute sérieux sur la légalité de la décision soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête au fond n° 2503272, enregistrée le 12 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 juillet 2025 :
— le rapport de M. Met ;
— les observations de Me Nkoghe, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, qu’il reprend et développe : après avoir rappelé que la requête est recevable, il souligne, s’agissant de l’urgence, qu’en l’absence de livraison de la maison, les travaux ne sont pas achevés, et que le délai de saisine du tribunal s’explique par la tentative, finalement infructueuse, de résoudre le litige à l’amiable ; s’agissant du doute sérieux, il expose que le PLUi prévoit une règle spéciale de hauteur en vue de garantir l’intégration harmonieuse des constructions dans leur environnement ; enfin, il observe qu’en équité, M. C ne saurait supporter les frais liés à l’instance, initiée faute de résolution amiable du litige ;
— les observations de Me Gouin-Poirier, représentant la commune de Kersaint-Plabennec, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs, qu’elle reprend et développe : s’agissant de l’urgence, elle constate que la saisine intervient plus de deux mois après le courrier de la médiatrice et souligne que la maison est achevée ; s’agissant du doute sérieux, après avoir rappelé la situation de la construction dans son environnement géographique, elle fait état de sa bonne intégration paysagère et du respect des dispositions applicables à la zone UHc du PLUi, en particulier en matière de hauteur, observant que l’article UHc – 4.2 laisse une marge de manœuvre aux maires, qui peuvent imposer des hauteurs inférieures ou supérieures à 12 mètres, et qu’en l’espèce, la hauteur au faîtage est d’environ neuf mètres ; enfin, elle observe qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune les frais liés au litige ;
— les observations de Me Halna du Fretay, substituant Me Vallantin, représentant M. A et Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs, qu’elle reprend et développe s’agissant du défaut d’intérêt pour agir du requérant, de l’absence d’urgence, eu égard à l’état d’achèvement de la maison, dont la livraison interviendra en septembre prochain ainsi qu’au manque de diligences de M. C qui était avisé du démarrage des travaux dès décembre 2024, et du doute sérieux, constatant la bonne insertion de la construction dans un lotissement comprenant d’autres immeubles de plusieurs étages, soulignant que la hauteur au faîtage est de moins de neuf mètres et que les règles du PLUi ont été respectées, avant de relever qu’en définitive, le trouble de voisinage invoqué renvoie à un litige distinct de celui de l’autorisation d’urbanisme en cause ; enfin, elle observe qu’il serait inéquitable de laisser aux pétitionnaires les frais liés au litige.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible et, par suite, lorsque la suspension d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Cette présomption est néanmoins dépourvue de caractère irréfragable.
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies ainsi que des factures et de l’attestation émanant de l’entreprise de construction produites par la commune de Kersaint-Plabennec et M. A et Mme B, que la maison d’habitation en cause, qui est enduite, est hors d’eau et hors d’air, et que les branchements aux réseaux, les remblais et les aménagements extérieurs ont été effectués. Ainsi, cette construction est pour l’essentiel terminée. Par suite, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. Aucun des moyens susanalysés ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède qu’aucune des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’étant remplie, les conclusions de M. C à fin de suspension de l’exécution de la décision du 4 mars 2025 ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Kersaint-Plabennec d’une part, et par M. A et Mme B d’autre part.
Sur les conclusions en d’injonction :
6. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions en injonction présentées par M. C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Kersaint-Plabennec, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Kersaint-Plabennec et non compris dans les dépens. Il y a également lieu de mettre à la charge de M. C une somme de 500 euros au titre des mêmes frais exposés par M. A et Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la commune de Kersaint-Plabennec une somme de 500 euros et à M. A et Mme B une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à la commune de Kersaint-Plabennec et à M. E F A et Mme G B.
Fait à Rennes, le 5 août 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Met
La greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Ressources humaines ·
- Légalité externe ·
- Assistant ·
- Examen ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Valeur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Fermeture administrative ·
- Menaces ·
- Travailleur saisonnier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Intervention
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Délivrance ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Développement durable ·
- Plan ·
- Consommation ·
- Objectif ·
- Commune ·
- Zone agricole ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Construction
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Droit au logement ·
- Personnes
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Renvoi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Exclusion ·
- Délai ·
- Courriel ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours gracieux ·
- Auteur
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Métropolitain ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de démolir ·
- Titre ·
- Acte ·
- Charge des frais ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Sanction disciplinaire ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Changement d 'affectation ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.