Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 12 nov. 2025, n° 2502458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502458 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. B… A… conteste les deux décisions du 11 août 2025 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté ses demandes de remise gracieuse de ses dettes constituées d’un indu de prime d’activité s’élevant à 46,77 euros et d’un indu de revenu de solidarité active s’élevant à 944,97 euros, et a maintenu à sa charge, compte tenu des remboursements déjà effectués, la somme de 621,67 euros, et demande au tribunal d’en prononcer la décharge et de lui restituer les sommes retenues sur ses prestations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Par la présente requête, M. A… saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques relatif au recouvrement d’indus de prime d’activité et de revenu de solidarité active, et aux refus opposés à ses demandes de remise gracieuse de ces dettes. A l’appui de sa requête, M. A… conteste les quotients familiaux retenus par la caisse d’allocations familiales en tenant compte de ces ressources et charges et de la composition de son foyer, et soutient également qu’il ne peut rembourser ces indus ni supporter les retenues opérées sur ses prestations en raison de sa situation financière précaire et de son état de santé qui « l’éloigne du travail ». Il se prévaut également des démarches qu’il a effectuées auprès du département et de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées- Atlantiques. S’il peut ainsi être regardé comme invoquant ainsi sa bonne foi et son état de précarité financière, il ne produit aucun document justificatif permettant d’apprécier le montant de ses charges au regard de la composition de son foyer, ni si l’état de précarité qu’il invoque fait obstacle au règlement de sa dette.
6. Par une lettre adressée en courrier recommandé le 25 août 2025, dont il a accusé réception le 27 août suivant, le requérant a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, à l’aide d’un formulaire prérempli. Ce formulaire l’informait notamment de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge tout élément permettant d’établir sa bonne foi ainsi que les justificatifs de l’ensemble de ses ressources actuelles et de celles des membres du foyer, des charges actuelles du foyer et tout document pour justifier de sa demande. En réponse à cette demande, si M. A… reprend en substance les éléments énoncés dans sa requête et produit de nouveau les décisions attaquées, il indique avoir la qualité de travailleur handicapé, percevoir 455 euros mensuels de revenu de solidarité active qui sont insuffisants pour faire face à ses charges, et produit une attestation de quotient familial pour la période allant d’octobre 2024 à septembre 2025, une attestation de paiement de prestations pour le mois de septembre 2025 et une attestation de montant net social pour la période allant de janvier 2024 à août 2025, M. A… n’a toutefois produit, parmi les documents communiqués au tribunal, aucune justification permettant d’établir ou évaluer ses charges mensuelles.
7. Dans ces conditions, la requête de M. A…, qui n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, et qui n’a pas été régularisée, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Pau, le 12 novembre 2025.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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