Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 avr. 2026, n° 2601313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 1er avril 2026,
Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte lui demande la production d’un visa de long séjour pour compléter sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande de titre de séjour sur la base des règles applicables au 30 juin 2025.
Elle soutient que :
la demande de pièce complémentaire à sa demande de titre de séjour méconnait le principe de non-rétroactivité des lois ;
elle est entachée d’erreur de droit ;
elle porte atteinte à sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus
aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
En l’espèce, Mme A…, ressortissante comorienne née le 6 mars 2003, soutient avoir déposé une demande de titre de séjour sur la plateforme numérique le 30 juin 2025. Le 1er avril 2026, une demande de complément lui a été adressée afin de poursuivre l’instruction de son dossier, consistant en la production d’un visa long séjour en application de l’article L. 441-7 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il lui était indiqué qu’à défaut de production de ce document dans un délai de quinze jours, sa demande serait clôturée. Toutefois, cette demande ne peut être regardée comme une décision faisant grief et n’a donc pas le caractère de décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de cette demande de complément de pièce sont entachées d’une irrecevabilité
manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera transmise pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 23 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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