Annulation 12 mars 2024
Annulation 31 mai 2025
Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 31 mai 2025, n° 2501472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 mars 2024, N° 23BX02083 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 23 et 27 mai 2025, M. C B, retenu au centre de rétention administrative d’Hendaye, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l’a astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de D ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour, mention vie privée et familiale dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— les voies et délais de recours ne lui sont pas opposables en raison de l’irrégularité de la notification de la décision et de l’erreur et de l’ambigüité de ses mentions ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et ne permet pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure lié à la consultation irrégulière du fichier TAJ et à l’absence de saisine du Parquet ; à la date de l’arrêté attaqué, le préfet n’était saisi d’aucune demande de titre de séjour et l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux lui enjoignait de lui délivrer un titre de séjour, sans investigation supplémentaire ; le préfet ne pouvait ainsi accéder à des données contenues dans le TAJ postérieurement à cet arrêt ;
— elle est également entachée d’un vice de procédure tiré de la violation de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : en effet, dès lors que le préfet envisageait de refuser la délivrance du titre de séjour en opposant la réserve d’ordre public, il était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour ;
— en l’absence de changement dans les circonstances de fait et de droit qui s’opposeraient à l’exécution de la décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux le préfet porte atteinte à l’autorité de la chose jugée ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation : son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ; le préfet ne peut se fonder sur les faits mentionnés dans le fichier TAJ, pour lesquels il n’a pas été condamné ; une seule condamnation ancienne et commise dans des circonstances particulières ainsi que les éléments inscrits au TAJ ne peuvent constituer à eux seuls une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public, justifiant le refus de délivrance du titre de séjour ;
— il justifie de liens privés et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français ; le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de l’objectif d’ordre public poursuivi et méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa mère, sa grand-mère, ses deux frères de nationalité française, son beau-père, sa tante et son oncle vivent en France ; il n’a plus aucune famille dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de 11 ans ;
— il remplit les conditions prévues à l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reconnu par la décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux ; Si le préfet lui oppose le fait qu’il ne vivait pas habituellement avec sa mère depuis l’âge de 13 ans, il justifie avoir vécu avec sa grand-mère maternelle, qui exerçait l’autorité parentale à son égard ; le préfet ne pouvait remettre en cause cette appréciation qui est revêtue de l’autorité de la chose jugée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
S’agissant de la décision l’astreignant à se présenter trois fois par semaine au commissariat :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que
:
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 27 mai 2025, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Madelaigue, magistrate désignée ;
— les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. B, présent, qui rappelle le parcours du requérant lors de son arrivée en France, alors qu’il était mineur, et qui maintient l’ensemble de ses conclusions en les développant ;
— le préfet n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 19 août 2004 à Libreville (Gabon), de nationalité gabonaise, est entré en France le 25 mars 2016 sous couvert d’un visa court séjour à l’âge de onze ans. Par jugement du juge aux affaires familiales en date du 26 mai 2021, le juge a délégué l’autorité parentale du requérant à sa grand-mère. Le 15 novembre 2022, il a sollicité un titre de séjour fondé sur son entrée en France avant l’âge de treize ans, ainsi qu’un titre de séjour « vie privée et familiale- liens personnels et familiaux » que le préfet de la Vienne a rejeté par arrêté du 19 décembre 2022. Par un arrêt n° 23BX02083 du 12 mars 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé la décision du Préfet de la Vienne refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt. Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet de la Vienne a pris une nouvelle décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’étranger, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec délai de départ volontaire, dispose d’un délai d’un mois à compter de leur notification pour la contester ainsi que les décisions qui l’accompagnent devant le tribunal administratif.
3. Le préfet de la Vienne soutient que l’arrêté attaqué est réputé avoir été notifié à M. B au plus tard le 26 juillet 2024, date de retour du pli à l’expéditeur, de sorte que la requête est tardive.
4. Il ressort des pièces du dossier que le pli n’a pas pu être présenté au destinataire et qu’il a été retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Toutefois, si le préfet indique que les dernières pièces en possession de l’administration, notamment la requête en appel et le contrat jeune majeur versés au débat devant la cour administrative d’appel de Bordeaux faisaient état d’une résidence au 115 rue des Couronneries à D, cette adresse ne correspond pas à celle qui a été indiquée par M. B dans sa demande de titre de séjour. Ainsi, la décision attaquée ayant été envoyée à l’adresse de la structure qui le prenait en charge en tant que jeune majeur, où il ne résidait plus à l’été 2024, la notification ne peut pas être considérée comme régulière. En outre, les mentions de l’arrêté indiquent que le recours contentieux qui peut être introduit dans un délai de 30 jours, s’applique à la contestation des décisions de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, et portant interdiction de retour sur le territoire sans préciser si ce délai s’applique également au refus de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire. Compte tenu de l’ambigüité de ces mentions, les délais de recours ne sont pas opposables. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Vienne tiré de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article L. 423-23 de ce code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423 1, L. 423 7, L. 423 14, L. 423 15, L. 423 21 et L. 423 22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire ».
7. Pour rejeter la demande de carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sollicitée par M. B, le préfet de la Vienne lui a opposé, par sa décision du 5 juillet 2024, que son comportement constitue une menace grave, actuelle et réelle pour l’ordre public et qu’il ne justifie pas disposer en France du centre de ses intérêts privés et familiaux.
8. D’une part, outre la mention d’une condamnation le 16 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de D à 3 mois de prison pour détention et importation de produits stupéfiants en contrebande, attestée par une fiche pénale, le préfet relève que M. B est défavorablement connu des services de police pour de nombreux faits de vol, violences, outrages, transport et détention de produits stupéfiants commis entre 2017 et 2022, attestés par le rapport administratif établi par les services de police le 27 mai 2024. La décision attaquée indique que le requérant a été mis en cause le 6 mai 2023 pour occupation en réunion d’un espace commun d’immeuble collectif d’habitation en empêchant délibérément l’accès ou la circulation des personnes, pour lesquels il a été condamné à une amende forfaitaire délictuelle et dans la nuit du 29 au 30 juin 2023, pour avoir participé à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions de biens, lors de manifestation sur la voie publique, pour lesquels il a fait l’objet d’une convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il a été poursuivi pour ces faits. M. B n’a donc plus fait l’objet d’aucune condamnation pénale depuis novembre 2021.
9. D’autre part, il n’est pas contesté que M. B est entré à l’âge de onze ans en France et y a passé toute son enfance et son adolescence, y effectuant l’ensemble de sa scolarité. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, dont la mère est venue s’établir en France en 2009, a été élevé au Gabon par sa grand-mère maternelle jusqu’en 2011, date à laquelle celle-ci s’est également rendue en France pour des raisons médicales, puis a été pris en charge par sa famille élargie. En mars 2016, il a rejoint en France sa mère, qui réside sur le territoire national sous couvert de cartes de séjour pluriannuelles successives, et ses deux frères de nationalité française. Il a ensuite été confié à l’aide sociale à l’enfance par une décision du juge des enfants de D en date du 2 février 2018, sa mère ne pouvant plus l’accueillir à son foyer pour des raisons matérielles tenant notamment à la présence d’un enfant handicapé, mais a en réalité été pris en charge par sa grand-mère maternelle, qui réside elle-même régulièrement sur le territoire national et qui a été désignée en qualité de tiers de confiance à partir du 23 août 2019. Par un jugement du 26 mai 2021 du juge aux affaires familiales de D, les droits de l’autorité parentales s’exerçant sur M. B ont été délégués à sa grand-mère. M. B déclare enfin qu’il n’a pas été reconnu par son père et ne connait pas sa famille paternelle sans être sérieusement contredit. Il ressort des pièces du dossier que M. B est proche de sa grand-mère maternelle qui s’occupe de lui depuis toujours et a été désignée par la justice, d’abord comme tiers digne de confiance puis comme titulaire de l’autorité parentale. Cette dernière chez qui il est retourné vivre en 2024 en raison de ses problèmes de santé atteste que « depuis qu’il a été découvert sa pathologie et qu’il prend des médicaments, je suis admirative des changements qui s’opèrent chez mon petit-fils ». A précise qu’il est calme et qu’il veut s’inscrire dans le monde du travail, grâce à la prise de conscience de sa situation, l’écoute et les conseils de sa famille et des professionnels. Si le préfet fait valoir qu’il ne travaille pas, qu’il n’a pas suivi de formation en 2024/2025 et qu’il ne justifie pas non plus de revenus, il ressort des pièces du dossier que la scolarité et l’insertion professionnelle de M. B qui souffre de troubles psychiatriques, ont été perturbées par sa pathologie qui a justifié une hospitalisation à l’été 2022 après une tentative de suicide en mars 2022 et a été de nouveau hospitalisé d’office le 25 décembre 2024. D’autre part, le requérant a fait une demande auprès de la MDPH pour obtenir le statut de travailleur handicapé le 18 décembre 2023, qui a été acceptée. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un contrat jeune majeur depuis le 29 août 2022 prolongé jusqu’en octobre 2023 et que ses éducateurs, confirmés par les attestations de la mission locale pour l’emploi du Poitou, notaient en 2022 et 2023 qu’il s’impliquait dans son projet de vie et d’insertion professionnelle en France. Les attestations établies par les médecins qui le suivent précisent qu’il est assidu dans son suivi psychiatrique, que son état clinique s’est stabilisé, que les contrôles de substances toxiques sont négatifs et qu’il se projette volontiers dans une reprise de ses études et il a été bénéficiaire de l’aide sociale à l’enfance en tant que jeune majeur jusqu’au 29 février 2024. Il ressort de l’ensemble de ces circonstances que compte tenu de l’ancienneté et de l’intensité des liens familiaux dont il peut se prévaloir en France, et de sa situation de santé très fragile, qui nécessite un environnement familial et de professionnels important et en dépit des mises en cause citées au point 11, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard de l’objectif d’ordre public poursuivi et commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a obligé de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Les motifs de l’annulation de l’arrêté attaqué implique qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dumaz-Zamora, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dumaz-Zamora de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 juillet 2024 du préfet de la Vienne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dumaz-Zamora, conseil de M. B, la somme de 1 200 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2025.
La magistrate désignée,
F. MADELAIGUE La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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